Maghreb · Camps de Tindouf · 3 novembre 2026 · IGH-NES-2026-11-03-01
SÉQUESTRÉS DE TINDOUF : ENTRE IMPASSE HUMANITAIRE ET INSTRUMENTALISATION
Après cinquante ans d’exil, il devient urgent de protéger les populations, de garantir leurs droits et de leur rendre la maîtrise de leur avenir.
Par Abdelhakim Yamani, Président-Fondateur de l’Institut Géopolitique Horizons
Introduction — Cinquante ans après, une crise qui ne peut plus être considérée comme provisoire
Cinquante ans après leur installation, les camps de Tindouf ne peuvent plus être considérés comme une situation humanitaire provisoire appelée à se résorber avec le temps. Ils constituent désormais un système de déplacement prolongé dont les mécanismes de gouvernance, de protection et de responsabilité doivent être réexaminés à la lumière des obligations internationales et des droits fondamentaux des personnes qui y vivent.
Le calendrier impose ce réexamen. Le 30 octobre 2026, le Conseil de sécurité des Nations unies était saisi de deux projets de résolution sur la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) : le texte américain S/2026/868, soutenu par onze membres, a été bloqué par le veto de la Russie ; le texte russe S/2026/870, qui prorogeait le mandat d’un an, jusqu’au 31 octobre 2027, n’a pas réuni les neuf voix requises. Le mandat renouvelé un an plus tôt par la résolution 2797 (2025) a donc expiré à minuit, le 31 octobre 2026, et le Secrétaire général a annoncé, le 1er novembre, le début d’une période de liquidation. Le Cabinet royal a, le jour même du vote, exprimé la satisfaction du Maroc devant cette non-reconduction.
Cette échéance ferme un chapitre onusien. Elle n’en ouvre pas un second où les populations des camps cesseraient d’être l’objet d’une responsabilité internationale. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) tient son mandat de protection de son statut propre et non de la présence de la MINURSO ; le Programme alimentaire mondial (PAM), l’Union européenne (UE) et les autres bailleurs continuent de financer et d’acheminer l’assistance ; l’Algérie demeure l’État sur le territoire duquel vivent ces personnes. La fin de la mission supprime en revanche un point d’appui logistique et un regard international dans la région, au moment précis où la situation sécuritaire à l’est du mur de défense reste instable.
La question qui se pose alors dépasse l’humanitaire stricto sensu. Comment expliquer qu’une population déplacée depuis 1975 demeure, un demi-siècle plus tard, dans un dispositif d’assistance prolongé, sans que soient pleinement clarifiés son dénombrement individuel, les mécanismes effectifs de protection, les conditions d’exercice de ses libertés, la gouvernance des camps et les perspectives concrètes de solutions durables ? Les pages qui suivent y répondent en suivant sept fils : l’impasse d’un déplacement sans horizon ; l’identification individuelle ; la répartition réelle des responsabilités ; l’exercice de fonctions publiques par une organisation non étatique sur le territoire d’un État tiers ; le caractère civil et humanitaire des camps ; la portée, mais aussi les limites, de ce que le droit permet d’imputer à l’État d’accueil (encadré 8) ; enfin les risques d’instrumentalisation qui pèsent sur des civils dépendants de l’aide.
Le terme de « séquestrés » qui figure dans le titre est une qualification éditoriale et politique de l’Institut Géopolitique Horizons (IGH). Il ne vaut pas qualification juridique automatiquement applicable à chaque personne qui vit dans les camps, et le texte n’en fait pas un postulat. Il désigne une interrogation : dans quelle mesure des personnes dont ni le nombre ni l’identité ne sont établis individuellement, administrées par une autorité de fait, sans accès démontré à un recours indépendant, disposent-elles réellement de la maîtrise de leur destin ? Les faits documentés répondent par touches, avec des nuances que l’analyse ne gommera pas.
Partie I — Cinquante ans d’exil : d’une urgence humanitaire à une impasse structurelle
Les camps de Tindouf sont nés des événements de 1975-1976 : la décolonisation du territoire, puis le conflit armé qui s’ensuivit. Les premières interventions furent des interventions d’urgence portant sur l’alimentation, l’hébergement, la santé et l’eau. Les archives du HCR mentionnent des financements dès 1976, notamment une première contribution de 500 000 dollars destinée à une population alors estimée à environ 20 000 personnes. Cette donnée, qui fixe l’ordre de grandeur initial, mesure à elle seule la distance parcourue : de quelques dizaines de milliers de personnes assistées à titre d’urgence, on est passé à une population dont l’estimation se compte aujourd’hui en centaines de milliers, selon les références retenues.
L’architecture de l’assistance s’est stabilisée par couches successives. Le PAM est présent en Algérie depuis 1986, à la demande du Gouvernement, et assure l’assistance alimentaire générale, l’alimentation scolaire et les programmes de nutrition. L’UE finance l’aide humanitaire par l’intermédiaire de sa direction générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes (DG ECHO) depuis 1993 ; la Commission a indiqué verser dix millions d’euros par an depuis 2011. Le HCR coordonne la protection, l’abri et les services essentiels ; le Croissant-Rouge algérien et le Croissant-Rouge sahraoui interviennent comme partenaires opérationnels, le premier dans la logistique d’acheminement depuis les ports algériens, le second dans la réception et la redistribution locales. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) complètent le dispositif sur les volets santé et enfance.
Cette longévité ne s’est pas accompagnée d’une amélioration proportionnée des conditions de vie. Le Plan de réponse pour les réfugiés sahraouis 2026-2027 structure l’action autour de huit secteurs : protection, sécurité alimentaire et nutrition, santé, éducation, eau, hygiène et assainissement, abris et énergie, moyens de subsistance, suivi et engagement communautaire. Le rapport annuel 2025 du HCR sur l’Algérie, publié en mai 2026, relève des insuffisances dans l’approvisionnement en eau, une couverture sanitaire et hygiénique partielle, des difficultés d’approvisionnement en médicaments, la défaillance de certains équipements et les conséquences des réductions de financement. Les séries de l’encadré 3 disent le reste : en neuf ans, la malnutrition aiguë des jeunes enfants a presque triplé et, l’enquête de mai 2025 rapportée par le Secrétaire général (S/2025/612, § 66) relève une anémie chez 65,3 % des enfants de moins de cinq ans.
La dépendance à l’assistance est le trait structurel de ce déplacement. L’évaluation de la sécurité alimentaire conduite par le PAM en 2018 montrait que 12 % seulement de la population réfugiée était en situation de sécurité alimentaire, la grande majorité restant tributaire de l’aide humanitaire. Le rapport annuel 2019 du PAM précise, sur le plan des droits, que les réfugiés sont libres de quitter les camps mais ne sont pas autorisés à exercer un emploi rémunéré. La stratégie pluriannuelle du HCR pour l’Algérie 2025-2027 dresse le constat que ce qui devrait ouvrir la sortie est quasiment fermé : les possibilités d’intégration locale sont extrêmement limitées, celles de rapatriement volontaire très réduites et celles de réinstallation limitées. Un déplacement qui ne laisse ouvertes ni l’activité économique, ni l’intégration, ni le retour, ni le départ organisé n’est plus une urgence prolongée. C’est une impasse structurelle.
Derrière ces séries, il y a des situations individuelles. Pour la santé, les médicaments essentiels dépendent entièrement de l’aide internationale ; la DG ECHO relève une forte rotation du personnel soignant, faute d’incitations, et le plan de réponse indique que 75 % des besoins en médicaments ont été couverts en 2022. Selon le rapport du Secrétaire général du 1er octobre 2026 (S/2026/781), tel que rapporté par la presse, la vaccination de routine a été perturbée, laissant environ 30 000 enfants de moins de cinq ans exposés. Pour l’éducation, l’école comptait 39 223 élèves en 2022, contre 39 762 en 2020, avec en moyenne 61 élèves par classe au primaire et 65 au collège ; la DG ECHO juge la qualité relativement faible (enseignants en nombre limité, matériel insuffisant, rotation élevée) et l’accès des enfants handicapés limité. Pour la protection, les violences fondées sur le genre ne sont pas quantifiées, le plan de réponse les jugeant difficiles à évaluer ; un foyer de protection pour les femmes et une permanence téléphonique existent dans les cinq camps. Pour le handicap, 2,3 % de la population se déclare concernée, un taux que le plan lui-même juge inférieur aux références internationales, de l’ordre de 15 % en contexte de crise.
Chacun de ces chiffres vient d’une enquête, d’un échantillon ou d’un rapport de programme, avec sa date et sa population. Aucun n’est une mesure exhaustive de l’ensemble des camps. C’est le point d’articulation avec la question démographique : on décrit une détresse à l’échelle d’une population, on ne sait pas la traiter à celle des personnes.
Cette impasse est d’autant plus lourde que les mesures qui devaient rétablir des liens ont elles-mêmes été interrompues. Les visites familiales organisées par le HCR avec le concours logistique de la MINURSO, entre des populations séparées par le conflit, ont débuté en mars 2004 ; le programme a connu plusieurs interruptions et a été suspendu en juin 2014. La mission fournissait des moyens humains, aériens et terrestres à certaines activités placées sous la responsabilité du HCR. L’exemple illustre un mécanisme plus général : la réponse humanitaire s’est greffée sur un cadre politique gelé, et lorsque ce cadre vacille, c’est elle qui perd ses leviers.
C’est dans ce contexte que la question démographique cesse d’être technique. Savoir combien de personnes vivent dans les camps, qui elles sont, et lesquelles sont assistées conditionne chacun des autres sujets : le dimensionnement de l’aide, la traçabilité de son usage, la préparation de toute solution durable. Or les références publiées ne désignent pas la même chose, ne datent pas de la même époque et ne reposent pas sur la même méthode (encadré 2). Le HCR retient comme référence de planification 173 600 personnes, issues d’une étude interagences de 2018 reprise dans les plans de réponse ; le chiffre de 90 000 est rattaché, dans le plan de réponse 2024-2025 des Nations unies (p. 11, note 4), aux « réfugiés les plus vulnérables » ; la presse indique que le dernier rapport du Secrétaire général le cite encore, ce que le texte intégral n’a pas permis de contrôler. Le PAM a rapporté 133 672 bénéficiaires en 2019. Les autorités algériennes et le Polisario avancent des chiffres supérieurs à 160 000. Ces nombres ne se contredisent pas nécessairement, puisqu’ils répondent à des questions différentes ; mais aucun n’est un recensement individuel. La DG ECHO l’écrit dans son document de programmation 2026 : l’enregistrement formel des réfugiés sahraouis par le HCR n’existe pas.
Encadré 1 — Repères chronologiques : 1975–2026
| Date | Événement | Précision / portée |
|---|---|---|
| 1975-1976 | Installation des camps près de Tindouf dans le contexte du conflit armé consécutif à la décolonisation. | Début d’un déplacement qui dure depuis cinquante ans. |
| 1976 | Première contribution d’urgence du HCR mentionnée dans ses archives : 500 000 dollars. | Population alors estimée à environ 20 000 personnes. |
| 1986 | Début des opérations du PAM en Algérie. | À la demande du Gouvernement algérien. |
| 1991 | Création de la MINURSO. | Résolution 690 du Conseil de sécurité. |
| 1993 | Début du financement humanitaire de l’UE par la DG ECHO. | Financement poursuivi ensuite ; le montant de 10 millions d’euros par an, parfois cité, n’est pas retenu (non retrouvé). |
| 1999 | Résolution 1232 du Conseil de sécurité. | Prise d’acte de la reprise des activités de préenregistrement du HCR. |
| 2003 | La Commission européenne saisit l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). | Soupçons de détournement d’aide. |
| mars 2004 | Première visite familiale organisée avec le concours de la MINURSO. | Programme interrompu à plusieurs reprises, suspendu en juin 2014. |
| 2007 | Rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) rédigé. | Connu en janvier 2015, après l’intervention du Médiateur européen (2014), selon l’Agence France-Presse (AFP). |
| décembre 2008 | Rapport de Human Rights Watch (HRW) sur les droits humains dans les camps de Tindouf et dans le Sahara marocain. | Premier rapport de HRW cité dans cet article. |
| 2011 | Mise en place d’un suivi conjoint HCR-PAM après distribution. | Les résolutions ultérieures du Conseil de sécurité reprennent la demande d’enregistrement, notamment celles de 2015 et de 2025. |
| octobre 2014 | Rapport de HRW « Off the Radar: Human Rights in the Tindouf Refugee Camps ». | Fondé sur une mission de terrain de la fin de 2013. |
| 2015 | Rapport de l’OLAF connu publiquement ; résolution 2218 du Conseil de sécurité (28 avril). | La résolution appelle à l’enregistrement des réfugiés. |
| juillet 2018 | Observations finales du Comité des droits de l’homme sur l’Algérie (CCPR/C/DZA/CO/4). | Préoccupation sur la dévolution de facto de l’autorité juridictionnelle ; résolution 2440 en octobre 2018. |
| 2024 | Plan de réponse pour les réfugiés sahraouis 2024-2025. | Référence de planification de 173 600 personnes, issue d’une étude interagences de 2018. |
| 31 octobre 2025 | Résolution 2797 du Conseil de sécurité. | Mandat de la MINURSO renouvelé jusqu’au 31 octobre 2026. |
| 30-31 octobre 2026 | Aucun texte adopté, mandat expiré. | Texte américain (pour-contre-abstentions : 11-1-3) bloqué par le veto de la Russie ; texte russe (3-1-11) sous les neuf voix requises. Relevé des Nations unies ; une dépêche donne deux voix pour le texte russe. |
| 1er novembre 2026 | Début de la liquidation de la MINURSO. | Annonce du Secrétaire général, sans date de fin. |
| 2 novembre 2026 | Flash Crisis Watch sur une frappe ciblée des Forces armées royales (FAR) à Gleibat El Foula. | Pas de confirmation publique indépendante à ce stade. |
Encadré 2 — Combien de personnes vivent réellement dans les camps ? Sept références, aucun dénombrement
| Référence | Chiffre | Date, origine et nature | Ce que ce chiffre ne permet pas d’établir |
|---|---|---|---|
| Estimation des autorités algériennes | 155 000 | 2004. Chiffre avancé par les autorités, cité par les synthèses publiques du rapport de l’OLAF. | Sa vérification : l’OLAF relève qu’elle n’a jamais pu être contrôlée faute de recensement. |
| Estimation par imagerie satellitaire | environ 91 000 | 2004. Estimation du Centre commun de recherche de la Commission européenne, selon les synthèses disponibles. | Le nombre de personnes : l’imagerie renseigne sur les abris, non sur ceux qui y vivent ni sur leur composition. |
| Base d’assistance du PAM et du HCR | 90 000 | Retenue à partir de 2005 selon l’AFP ; le plan de réponse 2024-2025 (p. 11, note 4) la rattache aux « réfugiés les plus vulnérables ». | La population totale : ce chiffre ne couvre pas l’ensemble des camps. |
| Estimation attribuée aux agences des Nations unies | environ 125 000 | Rapporté par Human Rights Watch (HRW) en 2014, sans méthode précisée. | Sa méthode et sa date exacte. |
| Chiffres de l’Algérie et du Polisario | plus de 160 000 (165 000 cités par HRW en 2014) | Période récente. Chiffres revendiqués, sans validation indépendante exhaustive. | Une mesure indépendante : ils émanent des parties. |
| Référence de planification du HCR | 173 600 | Étude interagences de 2018, reprise dans les plans de réponse 2024-2025 ; la DG ECHO précise qu’aucun enregistrement formel par le HCR n’existe. | Le nombre de personnes présentes : c’est une base de programmation, non un résultat de recensement. |
| Bénéficiaires de l’assistance du PAM | 133 672 | 2019. Personnes dont l’assistance alimentaire est financée cette année-là. | Le nombre de résidents : un bénéficiaire n’est pas un habitant. |
| Dénombrement individuel, exhaustif et indépendant | Aucun | Jamais réalisé en près de cinquante ans. | C’est précisément ce qui manque pour départager les références ci-dessus. |
Ces chiffres ne s’additionnent pas et ne se comparent pas comme s’ils étaient homogènes. Leur écart ne prouve aucune fraude : il mesure l’absence d’un instrument capable de les départager. Les entrées, les sorties, les départs et les retours ne sont pas non plus publiquement documentés.
Encadré 3 — Cinquante ans d’assistance, une urgence nutritionnelle persistante
| Indicateur | 2016 | 2019 | 2022 | 2025 (résultats préliminaires) |
|---|---|---|---|---|
| Malnutrition aiguë globale (enfants de 6 à 59 mois) | 4,7 % | 7,6 % | 10,7 % | 13,6 % |
| Retard de croissance (enfants de 6 à 59 mois) | 18,6 % | 28,2 % | 28,8 % | 30,7 % |
| Anémie, enfants (6 à 59 mois en 2016 et 2022, moins de cinq ans en 2025) | 38,7 % | 50,1 % | 54,2 % | 65,3 % |
| Anémie, femmes (15 à 49 ans en 2016 et 2022, en âge de procréer en 2025) | 45,2 % | 52,2 % | 53,5 % | 68,8 % |
| Documentation : enquête et échantillon | Enquête nutritionnelle PAM-HCR, octobre-novembre 2016 : 2 100 ménages, 2 579 enfants. | Valeurs rapportées par le rapport de l’enquête de 2022. | Enquête de février 2022 : 574 ménages analysés, 767 enfants de 0 à 59 mois. | Enquête de mai 2025, rapportée par le Secrétaire général (S/2025/612, § 66). |
Lecture. Ce sont des enquêtes par sondage dans les cinq camps, non des mesures exhaustives ; les échantillons et les marges d’incertitude diffèrent (en 2022, 10,7 % avec un intervalle de 7,9 à 14,4 %). Les valeurs de 2025 sont données telles que rapportées, sans arrondi ; la note pays du PAM de novembre 2025 les reprend arrondies (13,6 %, environ un tiers, 65 % et 69 %). Le taux de malnutrition aiguë de 13,6 % est présenté comme le plus élevé enregistré depuis 2010. Devant le Conseil de sécurité, le 30 octobre 2026, l’ambassadeur américain Mike Waltz, citant les derniers rapports des Nations unies, a déclaré qu’un enfant sur dix seulement reçoit une alimentation minimale acceptable : c’est la déclaration d’un représentant d’État, qui cite des rapports sans les nommer.
Encadré 4 — Sécurité alimentaire : dépendance à l’aide et besoins non couverts
| Indicateur | Valeur | Source, date et population | Ce que cela ne permet pas d’établir |
|---|---|---|---|
| Population en sécurité alimentaire | 12 % | Évaluation de la sécurité alimentaire du PAM, 2018. | Une situation actuelle : donnée de 2018. |
| Population en insécurité alimentaire ou à risque | 88 % (78 % sur la page du PAM, année non précisée) | Estimation du PAM issue de la mission d’évaluation conjointe de 2022, citée par le plan de réponse 2024-2025. | Un taux unique : les deux valeurs ne sont ni de même date ni nécessairement de même périmètre. |
| Ménages dépendants de l’aide du PAM | plus de 94 % | Suivi après distribution du PAM, décembre 2021 à juin 2023 ; ménages interrogés. | La dépendance de chaque individu : l’unité est le ménage interrogé. |
| Consommation alimentaire acceptable | 75 % (octobre 2022), puis 82 % (juin 2023) | Même suivi du PAM, ménages interrogés. | La qualité nutritionnelle des repas : cette progression coexiste avec les chiffres de l’encadré 3. |
| Inactifs économiquement | 60 % ; un tiers sans revenu | Présentation HCR-PAM, année non précisée. | Une cause : ces chiffres coexistent avec l’interdiction de l’emploi rémunéré rapportée par le PAM en 2019. |
| Bénéficiaires de l’aide alimentaire | 133 672 (presque 134 000 rations, 116 points de distribution) | Plan de réponse 2024-2025 ; page du PAM. | Le nombre d’habitants : il s’agit de bénéficiaires. |
| Financement du plan précédent (2024-2025), montants demandés et reçus | 2024 : 110,5 millions de dollars (M$) demandés, 63 % obtenus à la fin de 2024. 2025 : 57,9 M$ reçus sur 104 M$ demandés (environ 56 %, arrondi). | 2024 : rapport de première année du plan de réponse. 2025 : rapport S/2026/781 du 1er octobre 2026, tel que rapporté par la presse ; date d’arrêté non précisée. | Le financement du plan 2026-2027 : ces montants concernent l’exercice précédent et ne doivent pas lui être additionnés. |
| Financement du plan 2026-2027, montants demandés et reçus | 2026 : 15,2 M$ reçus sur 89,6 M$ demandés au 30 juin 2026, soit 17 %. Demande pour 2026-2027 : 179,3 M$ au total. | Rapport S/2026/781 du 1er octobre 2026 ; chiffres relayés par la presse. | Une réduction de l’aide déjà survenue : ces chiffres signalent un déficit de financement, non une baisse constatée des distributions. |
Ne pas confondre population, ménages, bénéficiaires et personnes interrogées : chaque ligne a sa propre unité.
Encadré 5 — Santé, éducation et protection des enfants : ce qui est documenté, ce que l’absence de suivi individuel empêche
Ces données portent sur des services, des échantillons ou des programmes, non sur un recensement des personnes. Lorsque les besoins sont décrits à l’échelle d’un groupe mais que personne n’est identifié, l’aide arrive en moyenne, et ceux qui sont les plus exposés sont ceux que l’on ne retrouve pas.
A. Santé et nutrition
| Domaine | Données et constats | Source et date | Limites de la donnée | Ce que l’absence de suivi individuel empêche | Conséquence opérationnelle / contrôle nécessaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaccination | Environ 30 000 enfants de moins de cinq ans exposés par une vaccination de routine perturbée. En 2022, 21 500 enfants de moins de cinq ans avaient reçu 149 530 doses de sept vaccins. | Rapport S/2026/781 (1er octobre 2026), relayé par la presse ; plan de réponse 2024-2025. | Le chiffre d’exposition est rapporté sans méthode ; le chiffre de 2022 est un volume de doses, non une couverture. | Identifier nominativement les enfants non vaccinés. | Liste nominative des enfants à rattraper, suivie par cohorte. |
| Soins et médicaments | 75 % des besoins en médicaments couverts en 2022 ; médicaments entièrement dépendants de l’aide ; forte rotation du personnel soignant ; en 2024, des incitations versées à 48 médecins, 29 agents cliniques et environ 400 agents de santé communautaires. | Plan 2024-2025 ; DG ECHO, programmation 2026 ; rapport de première année du plan (2024). | La rotation n’est pas chiffrée ; le taux de couverture est mesuré par rapport aux besoins estimés par le plan. | Garantir la continuité d’un traitement, en particulier chronique, pour une personne donnée. | Dossier médical individuel ; stock minimal de médicaments essentiels ; financement pluriannuel des incitations. |
| Femmes enceintes et allaitantes | 8 600 bénéficiaires de services de santé reproductive et de compléments (bons d’environ 19 dollars par mois selon le PAM). Anémie : 53,5 % des femmes de 15 à 49 ans en 2022, 68,8 % des femmes en âge de procréer en mai 2025. | Plan 2024-2025 ; page Algérie du PAM ; enquête de 2022 ; S/2025/612, § 66. | Les populations de référence des deux enquêtes ne sont pas strictement identiques. | Détecter les grossesses à risque et vérifier que l’appui atteint les femmes ciblées. | Suivi prénatal nominatif ; contrôle des bons distribués. |
| Handicap et vulnérabilités spécifiques | 2,3 % de la population déclarée en situation de handicap, taux que le plan juge inférieur aux références internationales (de l’ordre de 15 % en contexte de crise). En 2024, environ 18 350 personnes vulnérables en attente d’inscription à l’aide alimentaire ; 275 familles avec handicap grave sous nutrition adaptée. | Plan 2024-2025 ; rapport de première année du plan (2024). | Taux déclaratif ; la composition de la liste d’attente et son délai ne sont pas publiés. | Repérer les personnes concernées et prioriser leur prise en charge. | Critères de ciblage publics ; revue périodique de la liste d’attente. |
B. Éducation, protection et conditions matérielles
| Domaine | Données et constats | Source et date | Limites de la donnée | Ce que l’absence de suivi individuel empêche | Conséquence opérationnelle / contrôle nécessaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Éducation | 36 115 élèves inscrits en 2024 (39 223 en 2022). 1 287 enseignants perçoivent des incitations trimestrielles ; ratio de 48 élèves par enseignant au primaire et 27 au secondaire (2024). En 2022 : 61 élèves par classe au primaire, 65 au collège. Recours à des enseignants volontaires évoqué par S/2026/781. | Rapport de première année (2024) ; plan 2024-2025 ; S/2026/781, relayé par la presse. | Effectifs, élèves par classe et élèves par enseignant sont des indicateurs différents, à des dates différentes. | Suivre la scolarisation et la déscolarisation de chaque enfant. | Registre scolaire nominatif ; incitations pluriannuelles pour limiter l’attrition des enseignants. |
| Eau et infrastructures | Réseau d’eau censé fournir 75 % de l’eau d’ici la fin de 2025, contre 70 % acheminés par camion en 2019 ; en 2024, rotations de camionnage de 54 à 24-36 jours et pénuries passées de 86 % à 40 %. Eau courante dans 61 % des écoles maternelles et 65 % des écoles primaires (2022). Infrastructures vieillissantes, pénuries d’électricité. | DG ECHO, programmation 2026 ; rapport de première année (2024) ; plan 2024-2025. | La nature des « pénuries » n’est pas définie dans le rapport ; le chiffre de 75 % est un objectif. | Vérifier l’accès effectif à l’eau de chaque ménage. | Suivi par camp et par ménage de l’accès et de la qualité de l’eau. |
| Identification, état civil et justice | Le Centre d’identification sahraoui a traité 72 604 demandes en 2024 (3 843 dossiers par mois en moyenne selon le plan 2024-2025). 296 agents judiciaires perçoivent des incitations trimestrielles et 115 ont été formés à la conciliation, aux moyens de défense et aux droits humains. Aucune assistance juridique directe aux réfugiés n’est décrite ; l’enregistrement des naissances et les conditions de détention ne sont pas traités, sauf des difficultés des centres pour mineurs. | Rapport de première année (2024) ; plan 2024-2025. | Le financement du centre n’est pas détaillé. L’absence de mention n’établit pas l’absence de service. Les deux chiffres d’activité du centre ne sont pas de même période. | Vérifier l’identité de chaque personne dans un dispositif commun et mesurer l’accès effectif à la défense. | Interopérabilité du centre avec un enregistrement du HCR ; visites indépendantes des lieux de détention. |
| Protection des enfants et des femmes | Violences fondées sur le genre non quantifiées, jugées difficiles à évaluer ; foyer de protection et permanence téléphonique dans chaque camp ; protection de l’enfance fixée comme objectif stratégique, sans chiffres publiés ; secteur protection financé à 41 % à la fin de 2024. | Plan 2024-2025 ; rapport de première année (2024). | Aucune mesure de prévalence. | Mesurer les violations, orienter les victimes et suivre les suites données aux plaintes. | Mécanisme de plainte confidentiel ; statistiques anonymisées publiées. |
| Dépendance des services essentiels au financement humanitaire | En 2024, financement obtenu : nutrition 71 %, éducation 50 %, protection 41 %, moyens de subsistance 27 % ; eau, hygiène et assainissement signalés à 62 % de déficit. | Rapport de première année du plan (2024). | Pourcentages de l’exercice 2024 uniquement. | Garantir la continuité des services pour les personnes inscrites. | Financement pluriannuel prévisible ; publication du suivi sectoriel. |
Partie II — L’enregistrement individuel : de la reconnaissance collective à la protection effective
Il faut ici écarter une affirmation juridiquement inexacte : les populations des camps de Tindouf n’ont pas été privées de reconnaissance comme réfugiées. Le HCR indique que l’Algérie leur applique une reconnaissance collective prima facie sur le fondement de la Convention de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) de 1969. L’Algérie est en outre partie à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son Protocole de 1967. La reconnaissance d’un groupe n’est donc pas en cause, et l’absence d’enregistrement individuel ne l’annule pas.
Le problème est d’une autre nature, et il est concret. Les rapports du HCR signalent l’absence d’un enregistrement individuel formel et exhaustif, réalisé par le Haut-Commissariat ou par l’État hôte, dans les conditions que l’organisation applique partout ailleurs. Cette lacune ne retire à personne son statut ; elle retire à l’institution chargée de la protection la connaissance de ceux qu’elle doit protéger. Le HCR soutient d’ailleurs un « centre d’identification sahraoui » local, ce qui illustre la distinction : l’existence de documents d’identification locaux ou de registres communautaires ne se confond pas avec un enregistrement individuel complet inscrit dans le dispositif du HCR, et ne produit pas les mêmes garanties.
La demande n’est pas nouvelle. Le HCR a engagé des démarches dès 1977, puis en 2001, 2003 et 2005. En 1999, le Conseil de sécurité prenait acte, par sa résolution 1232, de la décision de reprendre les activités de préenregistrement. À partir de 2011, ses résolutions ont rappelé la nécessité de l’enregistrement, et les résolutions 2218 (2015) et 2440 (2018) en sont des jalons. Le rapport du HCR de 2024 confirme que l’enregistrement formel individuel n’a pas été réalisé, et les discussions autour de la formulation relative à l’enregistrement dans le renouvellement du mandat de la MINURSO ont occupé les travaux de 2025 et 2026. Après plus de quinze ans de demandes répétées du Conseil de sécurité, et près de cinquante de démarches du HCR, l’absence persistante de résultat ne relève plus d’un retard technique.
La question centrale, après près de cinquante ans, tient donc en une phrase : pourquoi la communauté internationale ne dispose-t-elle toujours pas d’un dénombrement individuel, exhaustif et indépendant de la population des camps ? Les références de l’encadré 2 ne sont pas équivalentes : une estimation de 2004 n’est pas une référence de planification, qui n’est pas un nombre de bénéficiaires, qui n’est pas un chiffre revendiqué par des parties. Leur écart ne démontre aucune fraude ; il démontre l’absence d’un instrument capable de les départager. Ce que l’on ignore également, ce sont les mouvements : entrées, sorties, départs, retours, personnes présentes une partie de l’année seulement. Le Centre d’identification sahraoui a traité 72 604 demandes en 2024 selon le rapport de première année du plan de réponse (cartes d’identité, passeports, copies d’actes). Cela atteste d’une activité documentaire réelle, non d’un registre que le HCR puisse vérifier ; l’enregistrement des naissances, l’assistance juridique et les conditions de détention ne sont pas documentés dans ce rapport (encadré 5).
Reste la composition. Parmi les habitants des camps, combien ont des liens familiaux ou une origine territoriale avec la Saguia el-Hamra et l’Oued Ed-Dahab ? Combien sont nés dans les camps ? Combien ont d’autres origines ? Aucune source publique ne répond. La question n’autorise aucune présomption : l’identité déclarée, l’origine familiale, le lieu de naissance, le parcours de déplacement et la situation juridique individuelle sont cinq informations distinctes, et aucune ne détermine à elle seule le statut d’une personne ni ses choix. C’est précisément pourquoi elles doivent être recueillies personne par personne, avec son consentement et dans un cadre solide de protection des données, et non déduites.
Il faut ici distinguer quatre choses : la reconnaissance collective du statut, l’identification individuelle, la documentation personnelle et l’accès effectif aux procédures. L’absence d’enregistrement individuel n’équivaut pas à une absence d’accès aux droits ; l’identification individuelle facilite et sécurise cet accès, sans en être la condition juridique universelle. Premièrement, elle facilite la protection concrète : on repère plus difficilement une femme, un enfant isolé ou une personne en situation de handicap que l’on ne sait pas identifier, ni un besoin spécifique dans une population dont on ignore la composition. Deuxièmement, elle sécurise la documentation personnelle, support habituel des démarches de circulation, de scolarité, d’état civil ou de solution durable. Troisièmement, elle rend la planification plus fiable : l’écart entre les références démographiques emporte des écarts de plusieurs dizaines de milliers de rations, donc de financements. Quatrièmement, elle permet la traçabilité : sans base individuelle, il est difficile de prévenir les doubles inscriptions ou de vérifier que l’aide atteint les personnes visées. Cinquièmement, les solutions durables reposent sur le consentement et sur le dossier de personnes identifiées.
Reste la question des causes. Les sources en donnent des lectures divergentes que l’analyse ne peut ni fondre ni arbitrer sans preuve. Les auteurs d’une question écrite adressée en mars 2025 à la Commission européenne (E-001049/2025) relient l’absence d’enregistrement au refus de l’Algérie, et associent à celle-ci la persistance de violences contre les femmes dans les camps. D’autres documents et déclarations pointent des désaccords sur les chiffres de référence et sur la définition de la population à enregistrer ; les évaluations du HCR et du PAM, quant à elles, soulignent des contraintes d’accès et de sécurité qui limitent la vérification indépendante sur le terrain. Ces explications ne sont pas exclusives, et aucune n’est établie par un document public. Aucun motif n’est prêté ici à un acteur : le fait établi est que l’enregistrement n’a pas eu lieu après des demandes répétées.
Sortir de ce que l’on peut appeler l’anonymat administratif suppose donc un enregistrement individuel placé sous l’égide du HCR, la délivrance de documents personnels, une actualisation régulière des données et des garanties solides de protection des données personnelles, dans une population dont une partie a de bonnes raisons de redouter l’usage politique d’un fichier. Ces garanties ne sont pas un obstacle à l’enregistrement : elles en sont la condition d’acceptabilité. La question de savoir qui se trouve dans les camps n’est pas une exigence adressée à ces populations. C’est une obligation qui pèse sur ceux qui les assistent, et à qui les contributeurs demandent des comptes.
Encadré 6 — Reconnaissance prima facie et enregistrement individuel : deux notions distinctes
| Notion | Signification | Ce qu’elle garantit |
|---|---|---|
| Reconnaissance prima facie | Reconnaissance collective du statut de réfugié à un groupe, sur la base de circonstances objectives (ici, au titre de la Convention de l’OUA de 1969, selon le HCR). | Le statut du groupe. Elle n’identifie aucune personne. |
| Recensement démographique | Évaluation quantitative de la population. | Un ordre de grandeur. Aucun suivi individuel. |
| Enregistrement individuel | Identification et inscription de chaque personne dans le dispositif du HCR. | Un dossier personnel, un suivi, un accès aux procédures. |
| Enregistrement biométrique | Identification individuelle renforcée par des données biométriques. | La fiabilité de l’identité, la prévention des doublons. |
| Documentation individuelle | Documents attestant l’identité ou certains droits. | Un support pour les démarches administratives et la mobilité. |
Les cinq notions sont cumulatives et non substituables. Il faut en outre distinguer quatre niveaux : la reconnaissance collective, l’identification individuelle, la documentation personnelle et l’accès effectif aux procédures. Une population peut être reconnue collectivement sans être enregistrée ; elle peut être recensée sans que chaque personne soit documentée. L’absence d’enregistrement individuel ne prive pas de la reconnaissance du statut ; l’identification individuelle facilite et sécurise l’accès aux droits et aux procédures, sans en être la condition juridique universelle.
Partie III — Responsabilités institutionnelles : qui protège réellement les populations ?
La question de la responsabilité se pose dans des termes simples en droit et complexes en pratique. En droit, un État qui accueille des réfugiés sur son territoire porte la responsabilité première de leur protection. L’Algérie est l’État d’accueil des camps de Tindouf : ils sont situés sur son territoire, elle est partie à la Convention de 1951 et à son Protocole de 1967, et elle a accepté, selon le HCR, d’appliquer la reconnaissance prima facie prévue par la Convention de l’OUA. Aucune lecture sérieuse ne peut faire de cette responsabilité territoriale une variable d’ajustement.
Il serait faux de présenter l’Algérie comme un acteur parmi d’autres. Elle est l’État sur le territoire duquel les camps sont établis, et ses obligations couvrent la protection des personnes, leur sécurité, leur liberté, leur accès à la justice et le respect de leurs droits fondamentaux. Elle contrôle aussi l’accès. Selon le document de programmation 2026 de la DG ECHO, l’accès physique aux camps est garanti, mais soumis à l’autorisation préalable de l’Algérie et des gestionnaires de camps ; les partenaires éprouvent des difficultés à obtenir visas de long séjour et enregistrement ; des escortes armées, des restrictions de mouvement et des couvre-feux s’appliquent à tous les acteurs internationaux ; seules trois agences des Nations unies et quelques organisations non gouvernementales sont physiquement présentes. Ces conditions ne sont imputées à aucune intention. Elles établissent un fait : la possibilité d’un contrôle indépendant et régulier de la situation des populations dépend d’abord de décisions de l’État d’accueil.
En pratique, la protection est répartie entre plusieurs acteurs dont les rôles ne se recoupent pas. Le HCR exerce son mandat de protection internationale et coordonne la réponse ; il ne se substitue pas à l’État. Le PAM apporte l’assistance alimentaire et nutritionnelle, avec des opérations régies par un accord avec le Gouvernement. L’UE, premier bailleur européen, finance par DG ECHO et rend compte à ses institutions budgétaires. Le Croissant-Rouge algérien assure l’acheminement depuis les ports algériens, le Croissant-Rouge sahraoui la réception et la redistribution locales. Le Polisario, enfin, administre au quotidien l’espace des camps par ses structures propres. Chacun de ces acteurs répond de ce qu’il fait ; aucun ne répond de l’ensemble.
Cette répartition pose trois difficultés. La première est celle de l’imputabilité. Lorsqu’une fonction est déléguée à une organisation non étatique, l’obligation de l’État ne disparaît pas : elle change de forme et devient une obligation de contrôle et de garantie. La réponse écrite de l’Algérie au Comité des droits de l’homme (CCPR) en mai 2018 reconnaît elle-même une délégation de responsabilités dans les domaines de l’éducation, des systèmes de santé et de la gestion du statut personnel et juridique. Dès lors que ces fonctions sont exercées par un tiers, la question qui compte n’est plus de savoir qui les exerce, mais qui en répond devant la personne concernée.
La deuxième difficulté est celle des recours. Un réfugié victime d’un abus doit pouvoir saisir une instance indépendante, sur le territoire de l’État d’accueil ou devant les mécanismes internationaux. Les rapports consultés ne permettent pas d’affirmer que cet accès est inexistant ; ils signalent en revanche qu’il n’est ni documenté, ni garanti dans des conditions comparables à celles d’un camp placé sous l’administration directe de l’État d’accueil. Là encore, le débat ne porte pas sur le fait qu’il y ait des abus, que rien ne permet d’établir de manière générale, mais sur l’existence des voies de droit qui permettraient d’en connaître.
La troisième difficulté tient à l’absence de supervision indépendante accessible. Les évaluations conduites par le HCR et le PAM font état de contraintes d’accès et de sécurité qui limitent la vérification de terrain par des acteurs extérieurs. Elles n’imputent pas ces contraintes à tel ou tel acteur. Elles rendent toutefois difficile, pour qui voudrait contrôler, de distinguer ce qui relève de la limite matérielle de ce qui relève de l’organisation.
La fin du mandat de la MINURSO ne modifie aucune de ces obligations : elle n’éteint ni le mandat du HCR, ni les engagements de l’Algérie, ni ceux des bailleurs. Elle retire en revanche un appui et un regard, et c’est la partie VIII qui en tire les conséquences.
Encadré 7 — Algérie, Polisario, agences : qui exerce quoi, et qui répond de quoi ?
| Fonction | Acteur qui l’exerce de fait | Éléments documentés | Responsabilité de l’État d’accueil et limites du contrôle |
|---|---|---|---|
| Territoire, sécurité extérieure, accès | Algérie | Accès aux camps subordonné à l’autorisation préalable de l’Algérie et des gestionnaires de camps ; escortes armées, restrictions de mouvement et couvre-feux pour les acteurs internationaux (DG ECHO, 2026). | L’Algérie reste responsable de la possibilité d’un contrôle indépendant. Règles applicables à la présence d’éléments armés : non documentées. |
| Administration quotidienne | Polisario | Camps appelés « wilayas » par le Programme alimentaire mondial (PAM, évaluation de 2023, § 14), subdivisés en districts et sous-districts dirigés par des responsables désignés par le Polisario (HRW, 2014). Le terme « daïra » est d’usage courant mais n’est employé par aucune des sources consultées. | Cadre juridique de cette administration : non publié. |
| Éducation, santé, statut personnel et juridique | Polisario, avec des financements internationaux | Domaines délégués, de l’aveu de l’Algérie (réponse au Comité des droits de l’homme, mai 2018, § 9). | Étendue et contrôle de la délégation : non documentés. |
| Justice | Polisario : tribunaux, qadis pour le statut personnel, tribunal militaire sans niveau d’appel | Préoccupation du Comité des droits de l’homme sur la dévolution de facto de l’autorité juridictionnelle (2018). HRW (mission fin 2013) : décret de 2012 transférant les crimes liés à la drogue aux tribunaux militaires ; huit hommes déclarant une détention provisoire excessive. | Accès des justiciables aux juridictions algériennes, garanties de défense et voies de recours : non documentés pour la période récente. |
| Police et détention | Polisario : police interne et prison (25 détenus lors de la visite de HRW) | Constat de HRW, 2013-2014. | Contrôle exercé par les autorités algériennes, mécanismes indépendants de visite : non documentés. |
| Protection internationale et assistance | HCR, PAM, UE, Croissants-Rouges | Mandats et programmes publics. | Pas d’enregistrement individuel ; contrôle limité du dernier maillon de la distribution. |
Lecture. Le Polisario exerce de fait des fonctions que le droit attribue à l’État d’accueil. Cette dévolution de facto n’est pas un transfert de souveraineté : l’Algérie demeure l’État d’accueil et le débiteur des obligations. « État dans l’État » est une image analytique, non une qualification juridique.
Partie IV — Tindouf : une dévolution de facto de l’autorité, un « État dans l’État » ?
Une précision de méthode s’impose avant toute chose. L’expression « État dans l’État » n’est pas une qualification juridique. Elle est une image analytique, et le texte ne l’emploie qu’à ce titre. Il ne s’agit pas d’affirmer que le Polisario exerce une souveraineté sur le territoire algérien, ce qui serait faux en droit, mais d’examiner si, dans les camps, des fonctions normalement exercées par les pouvoirs publics de l’État d’accueil le sont dans les faits par une organisation non étatique.
Sur ce point, il existe un constat institutionnel et non une simple opinion. Dans ses observations finales sur le quatrième rapport périodique de l’Algérie (CCPR/C/DZA/CO/4, 17 août 2018, adoptées le 20 juillet 2018), le Comité des droits de l’homme exprime sa préoccupation devant la dévolution de facto de l’autorité, en particulier de l’autorité juridictionnelle, au Polisario dans les camps. Le comité rappelle que l’Algérie demeure tenue de garantir à toute personne placée sous sa juridiction les droits que consacre le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il s’agit d’une préoccupation, non d’une condamnation, mais elle émane de l’organe chargé de superviser l’application du Pacte et vise nommément la fonction de juger.
Ce constat prolonge ceux de Human Rights Watch (HRW), dont il faut respecter la date. HRW a consacré aux camps un premier rapport en décembre 2008, puis, en octobre 2014, le rapport « Off the Radar: Human Rights in the Tindouf Refugee Camps », fondé sur une mission de deux semaines à la fin de 2013. Le second ne trouvait aucun indice de schéma d’abus graves, mais relevait plusieurs sujets de préoccupation : une Algérie restée juridiquement responsable en ayant largement cédé l’administration au Polisario, qui gère tribunaux, prison et police interne ; des qadis compétents pour le statut personnel ; un tribunal militaire sans niveau d’appel, devenu compétent pour les crimes liés à la drogue par un décret de 2012 ; huit hommes déclarant une détention provisoire excessive ; un article du code pénal punissant de un à cinq ans de prison les propos jugés nuisibles à l’ordre public ou dénigrant les institutions ; un discours politique dominé par le Polisario ; des pratiques esclavagistes résiduelles chez une petite minorité de réfugiés, sans preuve d’un phénomène généralisé (encadré 9) ; un cas allégué de disparition. HRW notait aussi une liberté de circulation réelle, y compris vers le Sahara marocain, mais des permis requis par l’Algérie au-delà de Tindouf et une confiscation temporaire des passeports algériens à l’arrivée. Il recommandait que l’Algérie reconnaisse publiquement sa responsabilité et que le Conseil de sécurité étende à la surveillance des droits humains le mandat de la MINURSO ou crée un autre mécanisme. Ces constats datent de 2013-2014. Ils ne sont pas présentés comme actuels. L’absence de documentation indépendante plus récente est elle-même un fait.
Ces constats ouvrent sept questions, auxquelles aucune source publique récente ne répond. Premièrement, quelle est la base juridique des juridictions du Polisario ? Deuxièmement, quelles garanties de défense assurent-elles ? Troisièmement, existe-t-il des voies de recours indépendantes ? Quatrièmement, une personne condamnée peut-elle saisir les tribunaux algériens, et ses victimes le peuvent-elles ? Cinquièmement, quelles garanties existent contre les détentions arbitraires ? Sixièmement, quel contrôle les autorités algériennes exercent-elles sur les structures de justice, de police et de sécurité des camps ? Septièmement, quels mécanismes indépendants vérifient les conditions de détention et le traitement des personnes ? Le cadre pertinent est celui du droit international des droits de l’homme et du droit des réfugiés. Le droit international humanitaire ne s’appliquerait qu’à des conditions de conflit armé qui dépendent du contexte juridique et factuel, et que le texte ne tranche pas.
Les éléments constitutifs d’une autorité parallèle se laissent organiser en cinq fonctions. Premièrement, l’administration : les camps, que le PAM appelle des wilayas, sont subdivisés en districts et sous-districts, avec des responsables désignés par les structures du Polisario (HRW, 2014) ; le terme de « daïra », d’usage courant, ne figure pas dans les sources consultées. Deuxièmement, le service public : l’éducation et la santé sont, selon la réponse algérienne de 2018, parmi les domaines délégués. Troisièmement, le statut personnel et juridique : l’état civil et le statut juridique relèvent également des domaines délégués, selon la même réponse. Quatrièmement, la justice : le Comité des droits de l’homme vise l’autorité juridictionnelle. Cinquièmement, la sécurité intérieure : les informations publiques disponibles sur l’organisation de la police, des tribunaux et des lieux de détention dans les camps sont lacunaires, ce qui est en soi un fait à relever.
L’analyse doit toutefois s’arrêter là où s’arrêtent les éléments. Aucun des documents institutionnels examinés ne qualifie cette dévolution de transfert de souveraineté, d’annexion fonctionnelle ou d’abandon de territoire par l’Algérie. Ils décrivent une délégation de fait, tolérée ou organisée, dont l’effet est de faire reposer sur une organisation non étatique des fonctions que le droit attribue à l’État. La question juridique est alors celle des garanties qui l’encadrent : sur quelle base légale cette délégation s’exerce-t-elle, selon quelles règles, avec quel contrôle, et quelle voie de recours demeure-t-elle ouverte devant les juridictions de l’État d’accueil ?
L’enjeu dépasse donc la qualification. Une délégation de fait, non encadrée et non contrôlée, produit trois effets cumulatifs : elle rend la protection dépendante d’une organisation qui poursuit aussi des objectifs politiques ; elle fragilise la possibilité pour un réfugié de faire valoir ses droits contre cette organisation ; et elle brouille, pour les bailleurs comme pour les organisations internationales, l’identité de l’interlocuteur responsable. Aucun de ces trois effets n’exige que l’on prête de mauvaises intentions à quiconque. Ils découlent de la structure.
Reste la question que tout lecteur attentif pose à ce stade : jusqu’où le droit permet-il de rattacher à l’Algérie ce que fait le Polisario sur son territoire ? L’encadré 8 y répond en quatre temps : ce que les sources établissent du soutien apporté à l’organisation, le cadre juridique applicable, les formes de responsabilité qu’il faut tenir distinctes, et l’écart entre la position publique de l’Algérie et les faits documentés.
Encadré 8 — Algérie : responsabilité d’État d’accueil, soutien structurel au Polisario et exercice du pouvoir dans les camps
A. Soutien à l’organisation : ce qui est établi, déclaré, rapporté ou allégué
| Domaine | Élément | Source initiale | Corroboration indépendante | Niveau de preuve | Limites |
|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement et administration | Les camps sont situés sur le territoire algérien et administrés au quotidien par le Polisario, l’Algérie restant juridiquement responsable. | HRW, 2014 ; réponse écrite de l’Algérie au Comité des droits de l’homme, 2018 (§ 9, d’après les observations finales). | Concordance entre une organisation non gouvernementale (ONG) et une réponse officielle de l’Algérie. | Fait établi par sources primaires. | Textes de 2014 et 2018 ; la réponse de 2018 n’a pas été relue dans son texte intégral. |
| Soutien politique et diplomatique | Appui public de l’Algérie à l’autodétermination du peuple sahraoui. Le président Abdelmadjid Tebboune a qualifié le revirement espagnol d’« inacceptable moralement et historiquement » (entretien aux médias nationaux, 23 avril 2022 environ). | AFP, 24 avril 2022. | Position constante de l’Algérie, publique depuis des décennies. | Déclaration officielle attribuée. | La citation vise l’Espagne, non le Polisario. Les déclarations du ministère algérien des Affaires étrangères et les interventions aux Nations unies n’ont pas été relues dans leur texte : elles ne sont pas citées ici. |
| Avion et accueil de M. Brahim Ghali (Saragosse, 18 avril 2021) | Un appareil algérien disposait d’une autorisation diplomatique du ministère espagnol des Affaires étrangères. Le commandant de la base déclare avoir reçu de l’état-major de l’armée de l’air l’ordre de dispenser les occupants du contrôle des passeports. | Atalayar (juillet 2021), rendant compte de l’instruction du juge Rafael Lasala (Saragosse). | Plusieurs médias espagnols et marocains rendent compte de la procédure ; aucune pièce n’a été consultée. | Information journalistique documentée, à partir d’une procédure judiciaire espagnole. | « Avion présidentiel » : expression de médias marocains. Ni type d’appareil ni immatriculation. L’autorisation est espagnole. Passeport diplomatique algérien sous un autre nom : allégation d’un plaignant. Classement de l’affaire en décembre 2022 signalé par la presse, non vérifié. |
| Soutien financier et matériel, hors aide humanitaire | Affirmation selon laquelle l’Algérie « finance » le Polisario, l’arme et lui délivre des passeports. | Brief de la Foundation for Defense of Democracies (FDD), 17 avril 2025 (centre de recherche américain qui plaide pour classer le Polisario comme organisation terroriste). | Aucune source indépendante retrouvée ; aucun budget ni document public. | Allégation non corroborée. | À distinguer strictement de l’assistance des Nations unies et de l’Union européenne (UE), qui transite par des circuits identifiés (encadré 11). |
| Carburant | Environ 340 tonnes par mois fournies par l’Algérie au département de la défense du Polisario. | Plateforme Futuro Sahara, relayée par Morocco World News (2 septembre 2024). | Aucune ; pas de réponse des intéressés. | Allégation non corroborée. | Plateforme engagée dans le débat sur le Sahara marocain ; aucun constat international connu (encadré 12). |
| Iran et Hezbollah, mai 2018 | Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, déclare le 1er mai 2018 qu’un premier envoi d’armes a été acheminé au Polisario par un « élément » de l’ambassade d’Iran à Alger, qu’un comité d’appui du Hezbollah existe depuis 2016 et qu’une délégation militaire du Hezbollah s’est rendue dans la région de Tindouf. Le Maroc rompt ses relations avec l’Iran. | Times of Israel, 1er mai 2018, rapportant une conférence de presse du ministre. | Aucune pièce publiée. Démentis : Iran (2 mai 2018), Hezbollah, Polisario (« jamais de relations militaires avec le Hezbollah et l’Iran »), Algérie (rejet de déclarations jugées inexactes et indirectement imputées à elle, porte-parole du ministère, d’après Anadolu, 3 mai 2018). | Déclaration officielle attribuée (Maroc) ; allégation non corroborée publiquement. | Le ministre dit détenir des « preuves irréfutables » : elles n’ont pas été rendues publiques dans les sources consultées. Les missiles sol-air cités (surface-to-air missile, SAM : SAM-9, SAM-11, Strela) proviennent d’un brief de la FDD, non de l’article de 2018. |
| Formation et drones iraniens, 2022-2025 | Formation de combattants du Polisario par l’Iran ; fourniture de drones ; images présentées aux Nations unies par le représentant du Maroc en 2022. | Brief de la FDD, 17 avril 2025, qui cite un reportage du Washington Post (non daté dans le brief, non consulté). | Aucune confirmation indépendante retrouvée ; ni réponse iranienne ni réponse algérienne dans le brief. | Allégation non corroborée. | Le Corps des gardiens de la révolution islamique n’est pas mentionné dans le brief consulté. Le reportage cité n’a pas pu être ouvert. |
| Armement et entraînement par l’Algérie | Transfert d’armes ou entraînement par des forces algériennes. | Aucune source primaire. | Sans objet. | Non documenté. | Les assertions de ce type circulent dans des sources partisanes ; aucune n’a pu être rattachée à un document, une date et un lieu. |
B. Cadre juridique applicable
| Norme | Obligation pertinente | Application aux camps de Tindouf | Ce que le texte n’affirme pas |
|---|---|---|---|
| Convention de 1951 et Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés | Accès aux tribunaux (art. 16), éducation publique (art. 22), secours publics (art. 23), liberté de circulation (art. 26), non-refoulement (art. 33). | L’Algérie est partie aux deux textes ; elle applique, selon le HCR, la reconnaissance prima facie. | Que chaque manquement allégué dans les camps constitue une violation établie. |
| Convention de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) de 1969 | Installation des réfugiés à une distance raisonnable de la frontière (art. II, par. 6) ; abstention de toute activité subversive contre l’État d’origine (art. III). | Fonde le critère de caractère civil et humanitaire de l’asile (voir aussi la Conclusion n° 94 du Comité exécutif du HCR). | Que la situation actuelle des camps contrevienne à ces dispositions : les faits ne sont pas documentés (encadré 10). |
| Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) | Obligation de respecter et de garantir les droits à toute personne relevant de la juridiction de l’État (art. 2, par. 1), liberté et sécurité (art. 9), liberté de circulation (art. 12), procès équitable (art. 14). | Le Comité des droits de l’homme s’est inquiété en 2018 de la dévolution de facto de l’autorité juridictionnelle. | Que le Comité ait conclu à une violation : il a exprimé une préoccupation. |
| Convention contre la torture | Prévention de la torture sur tout territoire relevant de la juridiction (art. 2) ; enquête rapide et impartiale (art. 12). | Obligation territoriale de l’Algérie à l’égard des lieux de détention des camps. | Qu’aucune enquête n’ait eu lieu : l’information publique est absente. |
| Convention relative aux droits de l’enfant | Santé (art. 24), éducation (art. 28), enfant réfugié (art. 22). | Les indicateurs de l’encadré 5 relèvent de ces droits. | Que l’Algérie en soit seule responsable : le financement est partagé. |
| Règles de protection des civils | Distinction entre civils et combattants ; précautions dans les opérations militaires. | Applicables si des opérations armées ont lieu : faits non documentés pour les camps. | Qu’un conflit armé touche actuellement les camps. |
C. Formes de responsabilité à distinguer (articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État, 2001)
| Hypothèse | Fondement | Ce qu’il faudrait démontrer | État de la démonstration |
|---|---|---|---|
| Actes d’organes algériens (art. 4) | Conduite de tout organe de l’État. | Un acte précis d’une autorité algérienne, contraire à une obligation. | Documenté : l’accès aux camps est subordonné à l’autorisation de l’Algérie, avec escortes armées et couvre-feux (DG ECHO, 2026). Leur illicéité n’est pas établie. |
| Omissions de l’État d’accueil | Obligations de prévention, de protection et d’enquête (PIDCP art. 2, Convention contre la torture art. 2 et 12). | Que l’État connaissait ou aurait dû connaître un risque et qu’il avait la capacité d’agir. | Capacité de principe : le territoire est sous juridiction algérienne. Connaissance et inaction : non documentées publiquement. |
| Exercice de prérogatives de puissance publique (art. 5) | Conduite d’une personne ou d’une entité habilitée par le droit de l’État à exercer des prérogatives de puissance publique. | Une habilitation fondée sur le droit algérien. | La délégation d’éducation, de santé et de statut personnel et juridique est reconnue par l’Algérie en 2018 ; son fondement juridique n’est pas public. |
| Instructions, direction ou contrôle (art. 8) ; reconnaissance et adoption (art. 11) | Conduite d’une personne agissant en fait sur instructions, sous la direction ou le contrôle de l’État, ou que l’État reconnaît et adopte comme sienne. | Un contrôle effectif sur l’acte précis en cause (seuil de la Cour internationale de Justice, arrêt Nicaragua, 1986) ou une déclaration algérienne faisant sienne une conduite du Polisario. | Non démontré : aucune instruction algérienne pour un acte déterminé, aucune adoption documentée. |
| Aide ou assistance (art. 16) ; direction et contrôle (art. 17) | Aide ou assistance en connaissance des circonstances du fait illicite, lorsque ce fait serait illicite s’il était commis par l’État qui aide. | Un fait illicite précis, une aide matérielle, la connaissance des circonstances. Ces articles visent le fait d’un autre État : leur application à une entité dont le statut d’État est contesté est une question ouverte. | Non démontré : le soutien matériel allégué n’est pas corroboré (tableau A). |
D. Position publique de l’Algérie et faits documentés
| Position publique | Éléments documentés | Éléments non documentés | Lecture |
|---|---|---|---|
| L’Algérie se présente comme un pays voisin et observateur, non comme partie au conflit (formulation exacte à citer d’après les déclarations officielles). | Hébergement des camps ; délégation de fonctions reconnue en 2018 ; appui diplomatique public ; contrôle de l’accès par autorisation ; présence d’une organisation armée dans la région (encadré 10). | Financement, armement et direction opérationnelle du Polisario par l’Algérie ; règles appliquées aux éléments armés ; recensement ; enquêtes sur les violations. | La position de neutralité à l’égard du conflit ne supprime pas les obligations de l’État d’accueil. Aucune intention n’est attribuée à l’Algérie. |
Lecture et limites. L’Algérie répond de ses organes, de ses omissions sur son territoire et des fonctions qu’elle a reconnu déléguer, non de chaque acte du Polisario du seul fait de l’hébergement. L’appui politique est établi ; l’appui militaire et financier allégué ne l’est pas ; convergence d’intérêts n’est pas coordination. « État dans l’État » reste une formule d’analyse. La réponse algérienne de 2018, le reportage du Washington Post et la procédure espagnole n’ont pas été consultés dans leur texte.
Une question de protection distincte doit être posée, avec la même exigence de preuve : celle des discriminations fondées sur l’ascendance et des survivances de pratiques esclavagistes signalées dans les camps. Il ne s’agit pas d’affirmer qu’un système d’esclavage généralisé y existerait : Human Rights Watch (HRW) n’en a pas trouvé la preuve. Il s’agit de documenter ce qui a été constaté, ce qui est dénoncé, ce que les autorités ont répondu et ce qui manque pour protéger les personnes concernées et leur ouvrir l’accès à la justice (encadré 9).
Encadré 9 — Discriminations raciales et survivances de pratiques esclavagistes : une question de protection et d’accès à la justice
A. Les constats de HRW : 2008 et 2014
| Source | Ce que dit la source | Nature de l’élément | Limites |
|---|---|---|---|
| HRW, rapport du 19 décembre 2008, section « Allegations of Slavery » (texte) | Des résidents noirs, minoritaires dans une population majoritairement maure, indiquent que la difficulté principale tient au refus de certains juges locaux du statut personnel (qadis) de célébrer le mariage de femmes noires « informellement désignées comme esclaves », leur mariage étant bloqué sans le consentement de leur « propriétaire ». Des Sahraouis du Sahara occidental marocain disent que des pratiques résiduelles y persistent aussi. | Témoignages recueillis par HRW. | Cas individuels non vérifiés par une enquête indépendante ; aucune estimation de prévalence ; la section lue ne traite pas la servitude domestique pour elle-même. |
| HRW, 2008 : réponses des responsables du Polisario | Le Polisario s’est déclaré fermement opposé à l’esclavage sous toutes ses formes. Ses responsables reconnaissent que des aspects de pratiques esclavagistes historiques persistent dans la société sahraouie et que des agents employés par le Polisario ont pu les conforter ; ils font état d’efforts documentés pour sanctionner ces agents. HRW estime qu’ils paraissent s’y opposer de bonne foi. | Déclarations officielles rapportées par HRW. | Les sanctions invoquées ne sont pas détaillées dans les passages lus. |
| HRW, 2008 : conclusion de l’organisation | Le Polisario doit faire davantage pour éradiquer les pratiques esclavagistes résiduelles qui touchent encore certains résidents noirs des camps. La pratique du blocage des mariages ressemble à des pratiques historiques mieux documentées au Mali et qui persistent en Mauritanie. HRW recommande des mesures permettant de prononcer de lourdes sanctions, y compris lorsque des qadis refusent de célébrer un mariage sans l’accord d’un « propriétaire ». | Conclusion de HRW. | Appréciation d’une organisation non gouvernementale (ONG), non décision juridictionnelle. |
| HRW, « Off the Radar », 18 octobre 2014, résumé et section VII « Slavery » (texte) | Les pratiques liées à la vie nomade traditionnelle « semblent presque inexistantes » aujourd’hui. Des réfugiés, dont des victimes alléguées, ont donné des récits crédibles selon lesquels certaines pratiques, dont la servitude domestique forcée, persistent chez une petite minorité de réfugiés. HRW n’a pas trouvé d’éléments d’un phénomène généralisé ni d’indice que les autorités pratiquent, tirent profit ou encouragent l’esclavage. La loi de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) a été amendée en 2011 pour interdire expressément l’esclavage. | Conclusion de HRW, fondée sur des témoignages et des cas recensés par des militants. | HRW n’a pas visité les zones sous contrôle du Polisario à l’est du mur de défense ; les entretiens n’ont pas toujours pu être menés en privé ; le rapport se dit non exhaustif. |
| HRW, 2014 : cas signalés et réaction des autorités | Des militants ont documenté plusieurs cas récents ; selon des victimes alléguées, les autorités semblent, dans au moins un cas, avoir ignoré une situation pendant plusieurs années avant d’intervenir. L’association Freedom and Progress Association cherche à documenter ces situations et à sensibiliser. | Témoignages de victimes alléguées et de militants rapportés par HRW. | Cas individuels, non généralisables ; non vérifiés par une enquête indépendante. |
| HRW, 2014 : recommandations | Au Polisario : concrétiser l’engagement d’éradiquer tout vestige d’esclavage par l’éducation du public et des agents publics, inviter les plaintes et enquêter sans délai, agir de manière décisive, prévoir des sanctions sérieuses. Surveillance continue des droits humains sur le terrain. À l’Algérie : reconnaître publiquement sa responsabilité quant au respect des droits de toute personne sur son territoire. | Recommandations de HRW. | Aucune recommandation propre à l’esclavage n’est adressée à l’Algérie dans les passages lus. |
B. Les dénonciations d’ONG devant le Conseil des droits de l’homme : 2025 et 2026
| Intervention | Contenu rapporté | Nature de l’élément | Limites |
|---|---|---|---|
| 60e session, dialogue avec la Rapporteuse ou le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage, Genève, relayé le 15 septembre 2025 par le portail maroc.ma ; Lucia Ferreyra Perea, juriste, pour le Centre indépendant de recherches et d’initiatives pour le dialogue (CIRID) | « Esclavage héréditaire » et « ségrégation raciale encore en vigueur » dans les camps ; cas de Mohammed Salem, jeune Sahraoui empêché de se marier en raison de l’origine servile attribuée à sa famille, qualifié d’atteinte flagrante à la dignité humaine. Demande d’une enquête indépendante. | Déclaration d’ONG dans une enceinte internationale. | Pas une conclusion de l’ONU ni d’une enquête ; cas individuel non vérifié ; relais par un portail officiel marocain ; aucune réponse du Polisario ni de l’Algérie dans le compte rendu. |
| Même séance : Mostafa Maelainine, pour le Comité international pour le respect et l’application de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (CIRAC) | Témoignages d’anciens réfugiés sahraouis décrivant une discrimination systémique à l’égard de personnes d’ascendance servile ; accusation d’un usage de ces pratiques pour maintenir un contrôle social et politique. Demande à la Rapporteuse ou au Rapporteur spécial de se rendre dans les camps et d’inclure ces faits dans son prochain rapport. | Déclaration d’ONG, fondée sur des témoignages non identifiés. | L’accusation de contrôle politique est une interprétation de l’orateur ; aucun élément public ne la corrobore. |
| 63e session, dialogue avec la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage et la traite des personnes, vendredi 11 septembre 2026 (2M) ; Aïcha Duihi, pour l’ONG Promotion du développement économique et social (PDES) | Les risques de traite et de formes contemporaines d’esclavage « ne peuvent être dissociés de la marginalisation », de la pauvreté, du déplacement prolongé, de la discrimination et des obstacles à l’accès à la justice ; les femmes et les enfants demeurent « particulièrement exposés ». Appel à des garanties pour une identification indépendante des risques et des victimes potentielles là où l’accès peut rencontrer des contraintes institutionnelles ; demandes : accès indépendant, identification précoce, mécanismes de plainte, de protection et de recours accessibles. | Déclaration d’ONG, formulée en termes de risques et de vulnérabilités. | N’affirme pas que l’esclavage ou la traite se pratiquent dans les camps et n’attribue aucun cas individuel ; à ne pas confondre avec l’intervention de 2025. |
C. Réponses officielles, mesures annoncées et lacunes
| Élément | Ce qui est documenté | Ce qui ne l’est pas | Conséquence pour la protection |
|---|---|---|---|
| Interdiction formelle | Amendement de la loi de la RASD en 2011 (HRW, 2014) ; opposition de principe du Polisario (HRW, 2008). | Texte de la loi, sanctions prévues, jurisprudence. | L’interdiction existe ; son application effective n’est pas mesurable publiquement. |
| Mesures d’éradication | Efforts déclarés pour sanctionner des agents (2008) ; éducation du public et des agents recommandée par HRW (2014). | Nombre de plaintes, de poursuites et de sanctions depuis 2014. | Impossibilité d’apprécier l’effet des mesures annoncées. |
| Plaintes et enquêtes | Dans au moins un cas, intervention tardive selon des victimes alléguées (HRW, 2014). | Mécanisme de plainte indépendant, protection contre les représailles, délais de traitement. | Un risque de non-recours pour des personnes dépendantes de leur communauté. |
| Contrôle indépendant | Surveillance continue sur le terrain recommandée par HRW (2014) ; demandes d’accès formulées par des ONG (2025, 2026) ; accès des acteurs internationaux subordonné à l’autorisation de l’État d’accueil (DG ECHO, 2026). | Visites indépendantes récentes consacrées à ces questions. | Les allégations actuelles ne peuvent être ni confirmées ni écartées. |
D. Cadre juridique et responsabilités respectives
| Instrument ou acteur | Obligation ou rôle | Application à la situation décrite | Ce que le texte n’affirme pas |
|---|---|---|---|
| Convention de 1926 relative à l’esclavage et Convention supplémentaire de 1956 | L’esclavage se définit comme le statut ou la condition d’une personne sur laquelle s’exercent tout ou partie des pouvoirs attachés au droit de propriété ; la Convention de 1956 vise aussi des institutions et pratiques analogues, dont certaines formes de mariage imposé. | Le blocage du mariage d’une femme sans l’accord d’un prétendu « propriétaire » s’en rapproche ; il ne vaut qualification d’esclavage qu’au cas par cas, selon les pouvoirs effectivement exercés. | Que toute discrimination fondée sur l’ascendance ou toute difficulté matrimoniale constitue un esclavage au sens juridique. |
| Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (art. 5), Convention relative aux droits de l’enfant, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, instruments sur la traite des personnes | Interdiction de l’esclavage et de la servitude (PIDCP, art. 8), de l’atteinte à la dignité (Charte, art. 5), de la discrimination raciale, y compris pour le choix du conjoint, et protection de l’enfant ; recours effectif (PIDCP, art. 2, par. 3). | Cadre de référence pour apprécier les cas signalés, notamment la dépendance matrimoniale et la servitude domestique. | Que des violations soient établies : aucun organe indépendant n’a examiné les cas. |
| Responsabilité du Polisario | Autorité exerçant de fait des fonctions administratives et judiciaires dans les camps : faire appliquer l’interdiction, traiter les plaintes, protéger les victimes, contrôler les qadis et agents publics. | HRW lui adresse des recommandations ; ses responsables ont reconnu la persistance d’aspects historiques et l’implication possible d’agents. | Que l’autorité des camps pratique, tire profit ou encourage l’esclavage : HRW ne l’a pas constaté. |
| Responsabilité de l’Algérie | État sur le territoire duquel se trouvent les camps : prévention, protection, accès des mécanismes indépendants de contrôle, recours effectif pour les victimes ; responsabilité en cas d’omission ou de manquement (encadré 8). | HRW (2014) recommande à l’Algérie de reconnaître publiquement sa responsabilité ; cette recommandation n’est pas une décision juridictionnelle. | Que l’Algérie soit responsable de chaque pratique signalée : l’imputation exige de démontrer une omission précise. |
Lecture. Ce qui est établi : une interdiction formelle depuis 2011, la reconnaissance par le Polisario, en 2008, de survivances historiques, des témoignages crédibles de servitude domestique forcée chez une petite minorité et l’absence de preuve d’un système généralisé. Ce qui est dénoncé sans enquête indépendante : l’esclavage héréditaire, la ségrégation raciale et le cas de Mohammed Salem. Ce qui est signalé en termes de risques : la vulnérabilité des femmes et des enfants. Ce qui manque : un mécanisme de plainte indépendant, des données sur les poursuites, un accès régulier d’observateurs. Ces lacunes relèvent de la protection et de l’accès à la justice avant de relever d’une qualification pénale.
Partie V — La militarisation de l’espace humanitaire : une contradiction à éclaircir
Le droit des réfugiés pose un principe que le Comité exécutif du HCR (ExCom) a formulé dans sa Conclusion n° 94 de 2002 : le caractère civil et humanitaire de l’asile doit être préservé. Les camps de réfugiés doivent être situés à une distance raisonnable de la frontière, séparés des éléments armés, et ces derniers ne peuvent y exercer d’activité militaire. Le texte de la Conclusion, consulté dans sa version officielle, en fait une responsabilité première de l’État d’accueil (paragraphes (a) à (c)). Elle fixe le critère à l’aune duquel la question doit être posée ; elle ne dit rien de la situation des camps de Tindouf.
Cette question n’est pas nouvelle et elle ne concerne pas Tindouf seule. De nombreuses situations de déplacement prolongé ont posé le problème de la présence d’éléments armés à proximité de populations civiles, et le texte ne prétend pas que les camps de Tindouf constitueraient le seul cas de militarisation de l’espace humanitaire dans le monde. Il observe un fait de nature différente : le Polisario est à la fois l’organisation qui administre les camps et un mouvement doté de structures armées. Cette double qualité est publique et revendiquée. Elle n’établit pas, à elle seule, que des activités militaires se déroulent dans les lieux de résidence des civils. Elle oblige en revanche à poser la question de la séparation entre les deux fonctions, et celle des dispositifs qui la garantissent.
C’est ici que doit se faire la distinction entre trois niveaux d’information. Le premier est celui de la présence d’une organisation armée dans la région, qui est établie. Le deuxième est celui de la proximité entre installations civiles et installations militaires, dont la nature exacte, la distance et le statut ne sont pas documentés dans les sources dont dispose cette analyse. Le troisième est celui de la présence d’armement lourd dans des zones résidentielles ou à proximité immédiate, qui est une allégation parfois formulée mais pour laquelle aucune géolocalisation indépendante n’a été produite dans les documents examinés. Tenir ces trois niveaux ensemble reviendrait à transformer une question légitime en affirmation indémontrée. Les séparer permet au contraire de dire précisément ce qui manque.
Le rôle de l’État d’accueil est ici central, et il est le moins documenté. Aucune information publique ne décrit les règles que les autorités algériennes appliquent à la présence d’éléments armés, de structures militaires ou d’activités armées à proximité des camps ou en leur sein, ni la manière dont elles les autorisent, les contrôlent ou les préviennent. Quelques faits documentés décrivent en revanche l’imbrication des fonctions civiles et sécuritaires : un tribunal militaire compétent pour juger des civils pour certains délits (HRW, 2014) ; une police interne ; des escortes armées imposées aux acteurs internationaux (DG ECHO, 2026). Ces faits ne prouvent ni armement lourd en zone résidentielle ni activité militaire dans les lieux de vie. Ils montrent que la frontière entre l’espace civil et l’espace sécuritaire n’est pas matériellement vérifiable de l’extérieur.
Ce qui manque est identifiable. Une documentation indépendante, par imagerie satellite datée et recoupée, des installations situées à proximité des camps, de leur nature et de leur éloignement. Une vérification de terrain par une instance reconnue. Une réponse officielle, de l’État d’accueil comme du Polisario, sur les règles applicables à la présence d’éléments armés à proximité des zones de résidence. Tant que ces éléments n’existent pas, la prudence impose de parler d’une contradiction à éclaircir et non d’un constat. Mais cette prudence ne vaut pas quitus : l’absence de preuve n’est pas la preuve de l’absence, et c’est précisément la raison pour laquelle l’accès d’observateurs indépendants est la demande centrale.
Le contexte sécuritaire donne à cette question une acuité nouvelle. À l’est du mur de défense, la zone tampon n’est pas un espace sécurisé : des incidents y ont été rapportés à plusieurs reprises, dont les frappes de ces dernières années, et la fin de la MINURSO retire un dispositif d’observation qui, quelles que soient ses limites, existait. Dans un environnement où la ligne entre zone civile et zone d’opérations n’est pas matériellement vérifiée, le risque ne tient pas seulement à l’intention des acteurs armés. Il tient à ce que des civils se trouvent exposés à des opérations qui ne leur sont pas destinées.
Encadré 10 — Camp de réfugiés ou espace à vocation militaire ? Faits, observations, témoignages, allégations
| Élément | Qualification | Source | Ce qui permettrait de vérifier ou de passer au niveau de preuve supérieur |
|---|---|---|---|
| Présence d’une organisation armée dans la région | Fait établi (caractère public et revendiqué) | Déclarations publiques. | Sans objet. |
| Compétence d’un tribunal militaire sur des civils (certains délits) | Fait documenté (période 2012-2014) | HRW, 2014. | Situation actuelle à documenter. |
| Escortes armées, couvre-feux et restrictions de mouvement pour les acteurs internationaux | Fait documenté (2026) | DG ECHO, programmation 2026. | Règles et autorité qui les décident. |
| Proximité d’installations militaires et de zones civiles | Non documenté dans les sources disponibles | — | Imagerie satellite datée, géolocalisation, distances mesurées, statut des installations. |
| Armement lourd en zone résidentielle | Allégation non étayée par une géolocalisation indépendante (recherche de novembre 2026 : aucune image datée et géolocalisée retrouvée) | — | Preuves visuelles recoupées, vérification de terrain, réponse des acteurs concernés. |
| Règles de l’État d’accueil sur la présence d’éléments armés | Aucune information publique | — | Réponse officielle algérienne. |
Critère de référence : le caractère civil et humanitaire de l’asile (Conclusion n° 94 du Comité exécutif du HCR, 2002). Les camps de Tindouf ne sont pas présentés comme les seuls concernés par cette problématique.
Partie VI — Cinquante ans d’assistance : transparence, traçabilité et autonomie des populations
Un demi-siècle d’assistance a mobilisé des sommes considérables, dont la traçabilité complète n’a jamais été rendue publique. Le sujet est sensible, car il a donné lieu à des affirmations excessives des deux côtés : certains y ont vu la démonstration d’un détournement systématique ; d’autres y ont vu l’invention d’adversaires politiques. Les documents institutionnels permettent de dire autre chose, plus précis et plus exigeant.
L’épisode le plus connu est celui de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). La Commission européenne l’a saisi en 2003 à la suite de soupçons de détournement d’aide. Un rapport a été rédigé en 2007 ; son existence n’est devenue publique qu’en janvier 2015, l’accès à son contenu ayant été obtenu après l’intervention du Médiateur européen en 2014, selon l’Agence France-Presse (AFP). Le texte intégral n’a pas été consulté. Des reprises de presse et une question parlementaire française de 2015 rapportent que l’UE a versé environ 105 millions d’euros d’aide aux camps entre 1994 et 2004, pour une population évaluée à 155 000 personnes : il s’agit d’un montant d’aide versé, non d’un montant détourné. En face, les réponses de la Commission aux questions parlementaires indiquent qu’après la mise en œuvre de mesures correctives, elle n’a pas constaté d’éléments démontrant des détournements. Les deux affirmations coexistent et n’ont pas à être fondues : la première décrit des soupçons formulés par un organe d’enquête sur une période close, la seconde décrit l’état des contrôles après réforme. Y voir la démonstration d’un détournement systématique actuel serait aller au-delà de ce que les documents établissent.
D’autres éléments exigent la même rigueur. Le commissaire Christos Stylianides a indiqué, dans une réponse écrite de 2016 rapportée par Morocco World News (23 août 2016), que la taxe sur la valeur ajoutée prélevée sur certaines opérations avait représenté environ un million d’euros sur 2010-2014, soit environ 200 000 euros par an et de l’ordre de 2 % de l’aide annuelle ; le texte officiel de cette réponse n’a pas pu être consulté. Un taux de 5 %, attribué à une audition de 2015, n’a été retrouvé dans aucune source primaire et la référence parlementaire qui lui était associée n’a pu être confirmée : il n’est pas retenu. Le texte distingue ainsi ce qui est rapporté comme établi (le principe de ces prélèvements fiscaux, leur ordre de grandeur) et ce qui n’est pas établi (un détournement).
Les dénonciations plus anciennes ou plus récentes vont plus loin : revente de denrées de l’aide sur des marchés algériens et mauritaniens, trafic de carburant. Elles sont répétées depuis plus de quinze ans. L’encadré 12 les recense en distinguant, pour chacune, la nature de la source, ce qu’elle établit et ce qu’elle laisse ouvert, car la gravité de l’accusation ne dispense pas de mesurer la qualité de la preuve.
L’évaluation centralisée du plan stratégique intérimaire du PAM pour l’Algérie, publiée en janvier 2023 (OEV/2020/021), apporte un regard institutionnel plus récent. Elle est publique, et ses constats les plus utiles pour la présente analyse sont de nature structurelle : une population largement dépendante de l’aide, des limites dans la disponibilité de données démographiques fiables, des difficultés de suivi liées à l’accès, et un besoin de renforcer la redevabilité envers les populations bénéficiaires. Elle ne conclut pas à un détournement. Elle décrit des conditions dans lesquelles la vérification reste malaisée.
La vérification de la chaîne de l’aide dépend du dénombrement : sans base individuelle, on ne peut ni mesurer la couverture, ni détecter les doublons, ni repérer les écarts entre rations prévues et reçues. Le suivi conjoint HCR-PAM après distribution, instauré en 2011, réduit cette incertitude sans la lever. L’enregistrement individuel n’est pas seulement une garantie de protection : il est le premier instrument de transparence.
La question de l’autonomie vient clore cette séquence. Une assistance qui dure cinquante ans sans que la population dispose d’une possibilité réelle d’exercer une activité rémunérée régulière installe la dépendance au lieu de la résorber. Le rapport annuel 2019 du PAM le note : les réfugiés sont libres de quitter les camps mais ne sont pas autorisés à exercer un emploi rémunéré. Les stratégies du HCR et du PAM insistent d’ailleurs sur les moyens de subsistance parmi les huit secteurs de leur plan 2026-2027. Un système d’aide qui réduit le niveau de vie sans permettre de le relever alimente, avec le temps, ce que chacun prétend éviter : une population sans perspective, plus facile à mobiliser par d’autres que par ses propres choix.
Encadré 11 — De l’aide internationale au bénéficiaire final : acteurs, contrôles disponibles, lacunes
| Étape | Acteurs | Documents de contrôle disponibles | Lacunes et points à vérifier |
|---|---|---|---|
| 1. Financement | Bailleurs (UE, États, autres) | Plans de réponse, rapports de la DG ECHO, évaluation du PAM de janvier 2023. | Pas d’audit publié couvrant la chaîne de bout en bout. |
| 2. Achats et transport maritime | PAM, HCR, organisations non gouvernementales | Contrats et documents de transport, non publiés. | Quantités par lot non publiées. |
| 3. Réception en Algérie (port d’Oran, à environ 2 000 km des camps) | Autorités algériennes, Croissant-Rouge algérien | Fiscalité reconnue par la Commission selon une réponse rapportée par la presse (environ un million d’euros de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur 2010-2014). L’évaluation du PAM recommande de traiter les contraintes de redevabilité de la relation avec le Croissant-Rouge algérien. | Détail des exonérations et prélèvements. |
| 4. Acheminement vers Tindouf | Croissant-Rouge algérien | Plan de réponse : camions vétustes, entrepôts de Rabouni en conteneurs ne répondant pas aux conditions minimales de stockage. | Pertes et ruptures non publiées. |
| 5. Réception et redistribution dans les camps | Croissant-Rouge sahraoui, structures des camps | Suivi après distribution HCR-PAM depuis 2011. Évaluation du PAM : pas de contrôle direct des distributions générales, accès libre aux camps absent, participants aux entretiens choisis par les autorités des camps. | Listes de bénéficiaires non vérifiables sans enregistrement individuel. |
| 6. Bénéficiaire final | Ménages | Enquêtes par sondage ; permanence téléphonique anonyme annoncée. | Dernier maillon : identification des bénéficiaires et vérification effective de la distribution. |
La chaîne est documentée à ses extrémités. Elle l’est le moins là où l’aide devient un bien identifiable, remis à des personnes qu’aucun registre ne désigne.
Encadré 12 — Détournements d’aide : ce qui est documenté, ce qui est allégué, ce qui reste à établir
Le détournement de l’aide destinée aux camps est l’un des sujets les plus anciens et les plus controversés du dossier. Il est présenté en deux tableaux, selon la nature des sources, car le poids d’une dénonciation tient moins au nombre de ses répétitions qu’à sa provenance.
A. Sources institutionnelles
| Source et date | Ce qui est rapporté | Nature de l’information | Acteurs ou mécanismes concernés | Éléments de corroboration | Portée et limites |
|---|---|---|---|---|---|
| OLAF : enquête ouverte en 2003, rapport de 2007 connu publiquement en janvier 2015 | Selon les éléments diffusés par l’AFP en janvier 2015 : aide calculée sur 155 000 personnes selon l’Algérie, impossible à vérifier faute de recensement, ramenée à 90 000 après l’intervention de l’OLAF en 2005 ; denrées de qualité inférieure substituées ; marchandises détournées revendues « en Algérie ou dans les pays voisins » ; dirigeants du Polisario cités. | Constat d’un organe d’enquête de l’UE, connu par des résumés de presse. | Chaîne de distribution à partir d’Oran ; dirigeants du Polisario cités par les résumés. | Existence du rapport, daté de 2007, confirmée par la haute représentante de l’UE en janvier 2015. | Période 2003-2007. Le texte intégral n’est pas le support de ces résumés ; la Mauritanie n’y est pas nommée. |
| Haute représentante de l’UE et Commission européenne, 2015-2016 | Aide non suspendue (10 millions d’euros en 2013) ; contrôles renforcés par la DG ECHO ; aucun élément démontrant des détournements après mesures correctives, selon la Commission. | Réponses institutionnelles à des questions parlementaires. | DG ECHO, mécanismes de contrôle de l’UE. | Réponse du ministère français des affaires étrangères (7 mars 2017) rappelant la confirmation de la haute représentante et le renforcement des contrôles. | Elles valident l’existence de l’enquête et le renforcement des contrôles, non la matérialité de détournements actuels. |
| Réponse de la Commission, 2016, rapportée par la presse | TVA d’environ un million d’euros sur 2010-2014, soit environ 200 000 euros par an et de l’ordre de 2 % de l’aide annuelle de l’Union. Un taux de 5 %, attribué à une audition de 2015, n’est pas retenu. | Chiffre attribué à la Commission par un média ; texte officiel non consulté. | Prélèvements fiscaux sur l’aide. | Question écrite de 2016 (référence à confirmer). | Il s’agit de prélèvements fiscaux, non d’un détournement de denrées ; le taux de 5 % n’a pu être rattaché à aucune source primaire. |
| Question écrite n° 79129 (5 mai 2015) et réponse du gouvernement (7 mars 2017) | Aide de l’UE d’environ 105 millions d’euros entre 1994 et 2004 pour une population évaluée à 155 000 personnes ; demande de recensement par le HCR. | Question parlementaire et réponse ministérielle. | UE, Algérie, Polisario, HCR. | Le gouvernement indique que « toute la lumière doit être faite » et que la DG ECHO a renforcé ses contrôles. | Les 105 M€ sont un montant d’aide versé, non un montant détourné. |
| PAM, évaluation de janvier 2023 (OEV/2020/021) | Aucune revente ni aucun détournement de denrées documentés. Le PAM ne contrôle pas directement les distributions générales ; l’accès libre aux camps fait défaut ; les participants aux entretiens ont été choisis par les autorités des camps ; son suivi ne détecte pas les erreurs d’inclusion et d’exclusion ; des responsables de camps évoquent un risque perçu de détournement de l’assistance alimentaire générale vers des activités complémentaires (§ 34), ce qui n’est pas un vol de denrées. | Évaluation institutionnelle indépendante. | PAM, Croissant-Rouge algérien (contraintes de redevabilité), autorités des camps. | Rapport d’évaluation, § 4 (p. i), § 34 (p. vii), § 43 (p. ix), § 54 (p. x) et § 55 (p. xi). | Décrit une faiblesse de contrôle, non un détournement. |
B. Presse, centres de recherche et plateformes
| Source et date | Ce qui est rapporté | Nature de l’information | Acteurs ou mécanismes concernés | Éléments de corroboration | Portée et limites |
|---|---|---|---|---|---|
| Briefing de l’European Strategic Intelligence and Security Center (ESISC), 26 avril 2010 | Des enquêtes d’organisations non gouvernementales auraient retrouvé de grandes quantités de denrées issues des convois d’aide sur des marchés de Mauritanie et d’Algérie ; un rapport de l’OLAF de vingt pages, alors non public, ferait du Croissant-Rouge algérien le premier bénéficiaire de l’aide. | Analyse d’un centre de recherche reprenant des enquêtes d’ONG et un document alors non publié. | Marchés de Mauritanie et d’Algérie ; Croissant-Rouge algérien ; dirigeants du Polisario. | Aucune dans le texte : ni chiffres ni lots identifiés. | Le document OLAF cité n’était pas accessible ; les ONG ne sont pas nommées dans ce passage (d’autres textes citent notamment l’US Committee for Refugees and Immigrants et l’association Asadeh, sans lots identifiés). |
| Yabiladi, 9 octobre 2018, d’après le site anbaa.info | Une source anonyme dans la région affirme que des commerçants sahraouis vendaient une partie de l’aide, dans le contexte de l’ouverture du passage Tindouf-Zouerate. | Reportage médiatique sur source anonyme. | Commerçants, passage Tindouf-Zouerate, contrôles algériens sur les camions. | Aucune. | Pas de confirmation indépendante. |
| Presse marocaine, avril 2023 (Le7TV, d’après un expert) | Attribue au PAM la documentation de la vente de denrées. | Reprise de presse. | PAM. | Aucune : ne figure pas dans les paragraphes lus de l’évaluation de 2023. | Attribution non retrouvée dans le document cité. |
| Plateforme Futuro Sahara, relayée par Morocco World News, 2 septembre 2024 (carburant) | Environ 340 tonnes par mois fournies par l’Algérie au département de la défense du Polisario ; une partie retirée des stations de distribution des camps et revendue sur un marché local. | Allégation d’une plateforme engagée dans le débat sur le Sahara marocain. | Approvisionnement algérien en carburant, stations de distribution, structures du Polisario. | Aucune : pas de documents publiés ni de réponse des intéressés. | Aucune vérification indépendante ; aucun constat d’une organisation internationale n’est connu. Les travaux de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime sur le trafic de carburant au Sahel n’ont pas été consultés en texte intégral et ne sont pas invoqués pour ce cas. |
Chronologie à ne pas confondre. Enquête ouverte en 2003 ; rapport rédigé en 2007 ; rapport connu publiquement en janvier 2015 ; mesures correctives annoncées par la Commission ; position ultérieure de la Commission : aucun élément démontrant des détournements après ces mesures. Trois catégories à séparer : prélèvements fiscaux, irrégularités alléguées, détournements matériellement démontrés. Seuls les prélèvements fiscaux sont reconnus.
Ce qui est établi. Une enquête de l’OLAF a existé, son rapport, rédigé en 2007, n’a été connu publiquement qu’en janvier 2015, l’aide reposait sur des chiffres invérifiables, la Commission a renforcé ses contrôles, et des prélèvements fiscaux sont reconnus. Ces éléments suffisent à justifier la demande d’audits.
Ce qui est allégué. La présence de denrées de l’aide sur des marchés algériens ou mauritaniens, l’enrichissement de responsables et un trafic de carburant. Ces allégations sont anciennes, constantes et parfois précises dans leurs circuits. Elles sont rarement accompagnées des éléments qui les rendraient vérifiables : lots identifiés, emballages marqués, images datées et géolocalisées, factures. Leurs auteurs sont des organisations non gouvernementales, des plateformes ou des médias, dont plusieurs s’inscrivent dans le débat politique sur le Sahara marocain, ce qui n’invalide pas leurs informations mais impose de les recouper.
Ce qui ne l’est pas. Aucun audit indépendant publié ne chiffre un détournement actuel ni n’en désigne les responsables. L’évaluation du PAM de 2023 n’en documente aucun.
Pourquoi le doute persiste. La chaîne de contrôle s’interrompt à son dernier maillon : sans enregistrement individuel, sans accès libre et sans suivi indépendant des distributions, une dénonciation ne peut être ni confirmée ni écartée. Cette impossibilité n’est pas une preuve de détournement. Elle est la situation que toute population assistée et tout bailleur ont intérêt à faire cesser.
Ce qui permettrait de trancher. Le marquage et le suivi des lots de l’entrée au port à la distribution finale, des relevés indépendants sur les marchés de la région de Tindouf, d’Algérie et de Mauritanie, un audit publié des flux de carburant, et l’accès sans entrave des auditeurs des bailleurs.
Partie VII — Instrumentalisation des populations : les risques politiques et sécuritaires
Le lien entre opacité et instrumentalisation relève d’un risque structurel, non d’un effet automatique, et il ne suppose l’intention de personne. Premièrement, sans dénombrement individuel, plusieurs références coexistent et chaque acteur peut invoquer celle qui sert sa position ; le nombre devient un argument, dans un sens comme dans l’autre, sans qu’il soit nécessaire de supposer qu’un chiffre est volontairement gonflé ou minoré. Deuxièmement, sans identification des bénéficiaires, ni les bailleurs ni les agences ne peuvent vérifier la couverture réelle de l’aide, ce qui laisse subsister, côte à côte, des soupçons et des assurances également invérifiables. Troisièmement, sans suivi individuel, les vulnérabilités ne sont pas détectées : la détresse est documentée à l’échelle de la population et non traitée à celle des personnes, ce qui la rend aisément mobilisable dans un discours. Quatrièmement, sans accès indépendant, ni la description la plus alarmiste ni la plus rassurante ne peut être contrôlée. Cinquièmement, sans mouvements de population vérifiés, aucune solution durable, qu’il s’agisse de rapatriement volontaire, d’intégration locale ou de réinstallation, ne peut reposer sur le consentement de personnes identifiées.
Parler d’instrumentalisation exige de distinguer le risque de l’accusation. Le risque est structurel et se mesure à des conditions : dépendance à l’aide, dénombrement incertain, autorité de fait exercée par une organisation à objectif politique, accès restreint à l’observation indépendante, perspective de solution durable bloquée. Réunies, ces conditions rendent une population vulnérable à ce que d’autres fassent d’elle un moyen. L’accusation, elle, désignerait un acteur qui l’aurait fait. Le texte reste sur le terrain du risque, et montre où il se concentre.
Le risque politique est le plus ancien. Une population déplacée est aussi un argument. Son nombre, sa condition, son sort servent de ressource dans les négociations et dans la communication internationale. Cette utilisation n’est pas propre à Tindouf, ni nécessairement délibérée ; elle découle de la façon dont l’attention internationale se distribue. Mais elle crée une incitation à maintenir des chiffres élevés, à préserver le statu quo humanitaire et à écarter ce qui le modifierait, y compris l’enregistrement individuel. Elle crée l’incitation inverse chez les acteurs qui voudraient démontrer une surestimation. Le débat sur le nombre est pour cette raison, dans les deux sens, un débat sous influence, qui doit être tranché par une méthode et non par des déclarations.
Le risque sécuritaire est plus récent. Les camps se trouvent dans une région où l’instabilité sahélienne, la circulation des armes et des trafics, et la rivalité entre États n’ont pas de frontière étanche. Les sources consultées ne documentent aucun lien entre la population des camps en tant que telle et des groupes armés extérieurs, et le texte n’en suggère aucun. Mais une population dépendante, jeune, sans perspective d’emploi, dans une zone peu observée, est précisément le type de public sur lequel la littérature spécialisée identifie des risques de recrutement et de radicalisation dans d’autres contextes de déplacement prolongé. Cette observation est générale et ne vaut pas constat local ; elle justifie une vigilance, non une conclusion.
Le risque d’exposition à des opérations armées est enfin le plus immédiat. Le 2 novembre 2026, le flash Crisis Watch n° 001 que nous avons diffusé à 18 h 45 heure de Rabat, a rapporté une frappe ciblée des Forces armées royales (FAR) à Gleibat El Foula, localité située à l’est du mur de défense, dans la zone tampon. L’information est présentée dans l’encadré 13, avec ses limites : elle n’a pas, à ce stade, fait l’objet d’une confirmation publique indépendante. Elle illustre une configuration : l’expiration de la MINURSO survient dans un espace où des opérations ont déjà été rapportées, sans plus de dispositif d’observation onusien sur place.
Encadré 13 — Zone tampon : Gleibat El Foula (2 novembre 2026) et l’hypothèse de 2024
A. Faits, informations et statut
| Rubrique | Élément Gleibat El Foula, 2 novembre 2026 | Hypothèse de déplacement de structures, 2024 |
|---|---|---|
| Contexte et référence | Localité située à l’est du mur de défense, dans la zone tampon, où des frappes avaient été rapportées auparavant. Mandat de la MINURSO expiré le 31 octobre 2026. | Notes des 4 novembre et 16 décembre 2024. |
| Information | Flash Crisis Watch n° 001 (18 h 45, heure de Rabat) : frappe ciblée à vocation dissuasive des Forces armées royales. | Selon des interlocuteurs algériens rapportés à nos équipes, un projet de démantèlement ou de déplacement de structures vers la zone tampon aurait été évoqué. |
| Statut | Pas de confirmation publique indépendante à ce stade ; les recherches complémentaires en sources ouvertes du 3 novembre 2026 n’ont retrouvé ni confirmation ni démenti. Aucune conséquence sur des civils n’est établie. | Information de source, non corroborée par une source ouverte indépendante ; la recherche d’imagerie satellite datée n’a produit aucun élément public. |
B. Hypothèses, alternatives et surveillance
| Rubrique | Élément Gleibat El Foula, 2 novembre 2026 | Hypothèse de déplacement de structures, 2024 |
|---|---|---|
| Hypothèse | Signal de dissuasion adressé à des acteurs armés présents dans la zone tampon. Non démontré. | Un déplacement vers l’est du mur placerait des civils là où l’observation est plus faible et les opérations plus probables. |
| Hypothèses concurrentes | Opération ponctuelle sans lien avec le calendrier onusien ; réponse à un incident local non rendu public. | Opération de réorganisation logistique sans exposition de civils ; information erronée ou périmée. |
| Éléments qui infirmeraient | Démenti officiel ; absence de toute trace d’opération dans les sources ouvertes. | Absence de mouvement documenté par imagerie ; démenti officiel ; absence d’installation nouvelle. |
| À surveiller | Confirmation ou démenti par des sources ouvertes ; réaction du Polisario ; déclarations onusiennes ; images datées et géolocalisées. | Imagerie satellite datée montrant des installations nouvelles ; déclarations officielles ; témoignages recoupés. |
Aucun lien opérationnel n’est établi entre les deux éléments. L’hypothèse de 2024 est conservée parce que, si elle se vérifiait, elle changerait la nature du risque pour les civils ; elle n’est ni un constat ni une prévision.
Partie VIII — Après la MINURSO : quelle initiative internationale pour les populations de Tindouf ?
La fin de la mission pose une question que la plupart des commentaires évitent : que devient la dimension humanitaire lorsque la dimension politique s’interrompt ? Trois constats guident la réponse. Le mandat du HCR n’est pas affecté. Les engagements des bailleurs ne dépendent pas d’une résolution. Et l’État d’accueil conserve ses obligations. Les États-Unis eux-mêmes ont indiqué, le 30 octobre, que le retrait devait être ordonné, protéger le personnel des Nations unies et répondre aux besoins légitimes de sécurité et d’action humanitaire. Il n’y a donc pas de vide juridique. Il y a, en revanche, un risque de réduction des capacités d’observation et de visibilité.
À l’expiration de son mandat, la MINURSO, basée à Laâyoune, comptait neuf sites d’équipe, un bureau de liaison à Tindouf et environ 200 personnels civils et en uniforme de plus de 35 pays ; le Secrétaire général a annoncé le 1er novembre une période de liquidation, sans date de fin. Ce dispositif n’avait ni mandat de protection des réfugiés, ni mission d’enregistrement. Il apportait toutefois, selon les cas, des capacités logistiques (les visites familiales depuis 2004), une présence d’observation, une visibilité internationale et un point de contact. Son retrait fait peser un risque sur les capacités logistiques et d’observation, sur la visibilité internationale, sur les mécanismes de suivi, sur la coordination institutionnelle et sur les possibilités de vérification indépendante. Il ne supprime pas la présence humanitaire, qui continue sous les cadres du HCR, du PAM, des autres agences et des bailleurs.
Une initiative internationale n’a de sens que si elle est limitée, vérifiable et acceptable. Limitée : elle ne rouvre pas le dossier du statut du territoire, qui relève d’un autre processus, et ne prétend pas se substituer à lui. Vérifiable : chacun de ses éléments doit pouvoir être contrôlé par un tiers. Acceptable : elle doit ménager la souveraineté de l’État d’accueil et la dignité des populations, sans quoi elle sera refusée et n’aura rien changé. Ces trois contraintes écartent les approches maximalistes comme l’immobilisme.
Cinq priorités en découlent, regroupées en trois niveaux : protection humanitaire immédiate (première priorité), contrôle institutionnel et enregistrement individuel (deuxième à quatrième), liberté, autonomie et solutions durables fondées sur le consentement individuel (cinquième). Première priorité, la réponse humanitaire immédiate : continuité des approvisionnements alimentaires, renforcement des programmes nutritionnels, suivi sanitaire des enfants et des femmes, continuité des traitements, protection des personnes les plus vulnérables. Le plan 2026 n’étant financé qu’à 17 % au 30 juin, c’est la plus urgente. Deuxième priorité, l’enregistrement et la connaissance de la population : enregistrement individuel indépendant sous l’égide du HCR, actualisation régulière, protection des données, clarification des catégories statistiques, vérification des mouvements et des besoins. Troisième priorité, la responsabilité et le contrôle de l’État d’accueil : clarification publique des compétences déléguées au Polisario, accès effectif aux juridictions algériennes, recours pour les victimes, contrôle indépendant des structures administratives, judiciaires et sécuritaires, accès d’observateurs indépendants aux camps. Quatrième priorité, la traçabilité de l’aide : publication régulière de données financières et logistiques, audits indépendants, vérification des quantités reçues et distribuées, contrôle du dernier maillon, mécanismes confidentiels de retour et de plainte des bénéficiaires. Cinquième priorité, la liberté, l’autonomie et les solutions durables : possibilités réelles de subsistance, liberté de mouvement dans le cadre du droit applicable, accès à des solutions durables, dans le respect du choix individuel et du consentement des personnes. Le Haut-Commissaire a lui-même proposé, selon une analyse du rapport S/2026/781 (§ 49), des visites d’information volontaires et individuelles de réfugiés vers Laâyoune et Dakhla : un exemple de choix éclairé que seul un registre permet d’organiser sérieusement.
Reste la question de l’instance porteuse : renforcement des moyens du HCR, mécanisme de suivi conjoint avec les bailleurs, procédure spéciale du système des droits de l’homme. Chacune dépend de l’accord de l’État d’accueil. Le choix appartient aux États et aux organisations concernés ; ce qui n’est plus tenable, c’est de renvoyer la question à une résolution qui n’existe plus.
Encadré 14 — Les cinq priorités d’une initiative internationale post-MINURSO
| Priorité | Mesures | Acteurs responsables | Indicateur de réalisation | Indicateur de résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. Réponse humanitaire immédiate (niveau 1) | Continuité alimentaire, programmes nutritionnels, suivi sanitaire des enfants et des femmes, continuité des traitements, protection des plus vulnérables. | Bailleurs, PAM, HCR, OMS, UNICEF, État d’accueil. | Part du plan de réponse financée. | Couverture vaccinale et évolution de la malnutrition aiguë. |
| 2. Enregistrement et connaissance de la population (niveau 2) | Enregistrement individuel indépendant sous l’égide du HCR, actualisation régulière, protection des données, catégories statistiques claires, suivi des mouvements. | HCR, Algérie, Polisario. | Calendrier convenu ; première phase d’enregistrement exécutée. | Effectifs publiés par catégories ; réduction des écarts entre références. |
| 3. Responsabilité et contrôle de l’État d’accueil (niveau 2) | Compétences déléguées publiées, accès aux juridictions algériennes, recours pour les victimes, contrôle indépendant des structures de justice, de police et de sécurité, observateurs indépendants, mécanisme de plainte indépendant et protection contre les représailles, enquêtes indépendantes sur les allégations crédibles de discrimination ou de servitude, suivi de l’application de l’interdiction de l’esclavage. | Algérie, Conseil de sécurité, mécanismes des droits de l’homme. | Publication des compétences déléguées ; visites d’observateurs effectuées. | Recours effectivement ouverts et traités ; plaintes, enquêtes et sanctions rendues publiques ; rapports publiés. |
| 4. Traçabilité de l’aide (niveau 2) | Données financières et logistiques régulières, audits indépendants, vérification des quantités, contrôle du dernier maillon, plaintes confidentielles. | Bailleurs, PAM, HCR, Croissants-Rouges. | Audits indépendants publiés. | Écarts réduits entre quantités reçues et distribuées. |
| 5. Liberté, autonomie et solutions durables (niveau 3) | Subsistance, liberté de mouvement dans le cadre du droit applicable, rapatriement volontaire, intégration locale ou réinstallation selon les conditions applicables, consentement individuel. | Algérie, HCR, États tiers. | Activités économiques autorisées ; programmes de subsistance lancés. | Part des ménages disposant d’un revenu ; choix individuels recueillis et mis en œuvre. |
Les priorités sont ordonnées par urgence et par effet d’entraînement : la deuxième rend possibles les quatrième et cinquième, et la troisième engage explicitement l’État d’accueil. Elles se regroupent en trois niveaux : protection humanitaire immédiate (1), contrôle institutionnel et enregistrement individuel (2 à 4), liberté, autonomie et solutions durables fondées sur le consentement individuel (5).
Conclusion — Cinquante ans après, rendre aux populations la maîtrise de leur avenir
On ne peut pas prétendre protéger durablement une population dont les effectifs, les besoins individuels et les conditions de vie ne sont ni suffisamment connus ni vérifiables. Tout le dossier tient dans cette phrase. Les enfants dont la malnutrition a presque triplé en neuf ans, les femmes dont plus de la moitié sont anémiques, les 30 000 enfants que la vaccination n’atteint plus assez, les écoles où l’on compte plus de soixante élèves par classe : cette détresse est documentée, par des enquêtes, des plans de réponse, un rapport du Secrétaire général. Ce qui ne l’est pas, c’est le nombre exact de ceux qui la subissent, leur composition, leurs mouvements, et la destination finale de chaque lot d’aide.
Cette conclusion ne repose ni sur un chiffre contesté ni sur une allégation. Elle s’appuie sur ce que les institutions écrivent : le HCR, qui constate l’absence d’enregistrement individuel et la quasi-absence de solutions durables ; le PAM, qui constate la dépendance à l’aide, le contrôle limité des distributions et les limites du suivi ; la DG ECHO, qui relève un accès conditionné à l’autorisation de l’État d’accueil et un manque de données vérifiables ; le Comité des droits de l’homme, qui s’inquiète de la dévolution de facto de l’autorité juridictionnelle ; le Conseil de sécurité, qui reprend la demande d’enregistrement dans ses résolutions, dont celle de 2025. Aucun de ces constats n’est un jugement politique. Ils placent l’Algérie, État d’accueil, au centre : la délégation de fait de compétences au Polisario ne vaut ni transfert de souveraineté ni extinction de ses obligations, et c’est à elle qu’il revient d’en garantir l’encadrement et le contrôle. Ces obligations tiennent à sa qualité d’État d’accueil ; elles ne font pas de chaque acte du Polisario un acte de l’Algérie. L’imputation d’un acte déterminé suppose de démontrer une habilitation, un contrôle effectif ou une adoption (articles 5, 8 et 11 des articles de la Commission du droit international), et les sources publiques consultées ne les établissent pas, hormis la délégation reconnue en 2018 pour l’éducation, la santé et le statut personnel et juridique, dont le fondement juridique n’est pas public (encadré 8).
Ce qui reste hypothèse doit rester hypothèse : le déplacement éventuel de structures vers la zone tampon, la présence d’armement lourd à proximité de zones résidentielles, l’ampleur de tout détournement. Mais l’incertitude n’est pas un argument pour attendre. Les mesures qui permettraient de la lever, enregistrement, transparence, observation, ne préjugent d’aucune de ces hypothèses ; elles sont utiles quelle que soit la réponse. L’opacité crée des conditions favorables à l’instrumentalisation, sans qu’aucune intention soit nécessaire.
Le terme de « séquestrés » placé en tête de cet article est une qualification éditoriale et politique de l’IGH, non une qualification juridique applicable automatiquement à chaque résident. Il dit une alerte : l’écart entre une situation de droit, celle de réfugiés reconnus, et une situation de fait où la connaissance de leur nombre, l’accès à des recours et la perspective d’un avenir choisi leur échappent. Les décisions à prendre se hiérarchisent en trois niveaux. Premier niveau, la protection humanitaire immédiate : assurer la continuité de l’alimentation, de la nutrition, de la vaccination et des soins, ce qui suppose un financement à la hauteur des besoins. Deuxième niveau, le contrôle institutionnel et l’enregistrement individuel : un enregistrement indépendant sous l’égide du HCR, des compétences déléguées clarifiées et placées sous le contrôle de l’État d’accueil, une traçabilité vérifiable de l’aide et un accès régulier d’observateurs indépendants, des plaintes et des enquêtes indépendantes sur les allégations crédibles de discrimination ou de servitude, avec protection contre les représailles. Troisième niveau, la liberté, l’autonomie et les solutions durables fondées sur le consentement individuel : possibilités de subsistance, liberté de mouvement dans le cadre du droit applicable, choix éclairé entre rapatriement volontaire, intégration locale et réinstallation. Les deux premiers niveaux n’exigent le règlement d’aucune question politique de fond ; le troisième dépend d’un contexte plus large. Cinquante ans de patience ont été demandés à ces populations. Il est temps de leur rendre la maîtrise de leur avenir par des moyens concrets, mesurables et vérifiables.
Références et sources
Les références sont classées par nature de source. Les documents institutionnels sont privilégiés ; les informations de presse ou de sources secondaires sont identifiées comme telles dans le texte et les encadrés.
1. Sources institutionnelles
- Conseil de sécurité des Nations unies, rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental, S/2026/781, 1er octobre 2026 (texte). Données de financement, de vaccination et d’éducation utilisées d’après Morocco World News (6 octobre 2026) ; § 49 (visites d’information) d’après le Policy Center for the New South.
- Conseil de sécurité des Nations unies, rapport du Secrétaire général, S/2025/612, § 66 (enquête nutritionnelle de mai 2025).
- Conseil de sécurité des Nations unies, résolutions 690 (1991), 1232 (1999), 2218 (28 avril 2015), 2440 (2018) et 2797 (31 octobre 2025) ; projets de résolution S/2026/868 et S/2026/870 (30 octobre 2026).
- UN News, « Western Sahara: UN “stands ready” to keep supporting peace efforts as MINURSO mission ends », 1er novembre 2026 (texte). Déclaration du Secrétaire général, début de la liquidation, composition de la mission.
- Comité des droits de l’homme, observations finales concernant le quatrième rapport périodique de l’Algérie, CCPR/C/DZA/CO/4, 17 août 2018 (notice) ; réponse écrite de l’Algérie à la liste de points, CCPR/C/DZA/Q/4/Add.1, 2 mai 2018, § 9.
- HCR, rapports annuels 2023 et 2025 sur l’Algérie (le second publié en mai 2026) ; Algeria Strategy 2025-2027 (texte) ; Comité exécutif du HCR, Conclusion n° 94 (LIII) sur le caractère civil et humanitaire de l’asile, 2002.
- Nations unies en Algérie, Plan de réponse pour les réfugiés sahraouis 2024-2025 (texte), p. 10-23, 28, 31, 35 ; rapport de première année du plan sur 2024, avec perspectives 2025 (texte), p. 2, 6-7, 12-14, 16, 19, 21, 24, 27, 29-30. Le plan 2026-2027 est cité d’après S/2026/781 et la note pays du PAM de novembre 2025.
- PAM, Evaluation of Algeria WFP Interim Country Strategic Plan 2019-2022, OEV/2020/021, janvier 2023 (texte), p. i (§ 4), p. vii (§ 34), p. ix (§ 43), p. x (§ 54), p. xi (§ 55), § 14 (wilayas) ; Nutrition Survey, Saharawi Refugee Camps, Tindouf, 2016 (texte) ; 2022 Nutrition Survey, Sahrawi Refugee Camps, Tindouf, Algeria, juin 2022 ; Algeria Country Brief, novembre 2025 (texte) ; page Algérie (texte) ; rapport annuel 2019 ; évaluation de la sécurité alimentaire de 2018.
- Commission européenne, DG ECHO, Humanitarian Implementation Plan, North Africa, 2026, version 3 (texte).
- Parlement européen, questions écrites question écrite de 2016 sur la TVA (référence exacte à confirmer ; réponse du commissaire Stylianides connue par Morocco World News, 23 août 2016), puis E-9-2020-003031 et E-001049/2025 (textes non consultés) ; Assemblée nationale, question écrite n° 79129, publiée le 5 mai 2015, réponse publiée le 7 mars 2017 ; OLAF, rapport de 2007 : texte non consulté, connu par l’AFP (janvier 2015).
- Explication de vote de l’ambassadeur Mike Waltz, États-Unis, Conseil de sécurité, 30 octobre 2026 (texte).
- Assemblée générale des Nations unies, résolution 56/83 (12 décembre 2001), articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, art. 2, 4, 5, 8, 11, 16 et 17 ; HCR, Directives sur la protection internationale n° 11, « Reconnaissance prima facie du statut de réfugié » (HCR/GIP/15/11, 2015) ; Convention de l’OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, art. II, par. 6, et art. III ; Conseil de sécurité, relevé des votes du 30 octobre 2026 (UN Transcripts).P|2. Organisations non gouvernementales et centres de recherche
- Human Rights Watch, rapport de décembre 2008 sur les droits humains dans les camps de Tindouf et dans le Sahara marocain ; « Off the Radar: Human Rights in the Tindouf Refugee Camps », 18 octobre 2014 (texte).
- Foundation for Defense of Democracies (FDD), A. Sharawi et M. Wahba, « Iran’s Foothold Reaches Into North Africa », 17 avril 2025 (texte). Brief d’un centre de recherche qui plaide pour la désignation du Polisario comme organisation terroriste : source partisane, citée comme allégation.LI|ESISC, « The Tindouf refugee camps: the responsibilities confronting Algeria and the Polisario Front », briefing du 26 avril 2010 (texte).
- Policy Center for the New South, « Le rapport 2026 du Secrétaire général des Nations unies sur le Sahara : contours d’un règlement fondé sur l’autonomie » (texte).
3. Sources journalistiques
- AFP, 23 janvier 2015, via North Africa Post, « OLAF Report Makes Stunning Revelations on Misuse of EU aid to Tindouf camps » (texte).
- Morocco World News, 6 octobre 2026 (sur S/2026/781) et 2 septembre 2024 (sur Futuro Sahara).
- Times of Israel, « Morocco cuts Iran ties over alleged Hezbollah arms delivery to separatist group », 1er mai 2018 (texte) et « Iran denies Morocco accusation of arms delivery to rebel group », 2 mai 2018 (texte) ; Anadolu, « Algeria summons Moroccan ambassador », 3 mai 2018 (texte).
- AFP, entretien du président Tebboune, 24 avril 2022 (texte) ; Atalayar, sur l’instruction du juge Lasala dans l’affaire Ghali, juillet 2021 (texte).LI|Yabiladi, 26 juin 2025 et 9 octobre 2018 ; Le7TV, 19 avril 2023.
4. Informations de renseignement rapportées à l’IGH
- Informations de source relatives à un projet de démantèlement ou de déplacement de structures vers la zone tampon, évoqué par des interlocuteurs algériens (2024). Non corroborées publiquement ; conservées comme hypothèse.
5. Productions de l’IGH
- IGH, Crisis Watch, flash n° 001, 2 novembre 2026 (18 h 45, heure de Rabat) ; notes des 4 novembre et 16 décembre 2024.









