Institut Géopolitique Horizons (IGH) — Analyse stratégique
BLUE DRAFT ONUSIEN : AU-DELÀ DES MOTS, DES PHRASES ET DES PARAGRAPHES
Décryptage sémantique, juridique, diplomatique et stratégique d’un projet de résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental marocain.
Tanger, 28 octobre 2026
Résumé exécutif
Lire un texte diplomatique, c’est aussi analyser ce qu’il rend possible (ou pas)
Dans les négociations internationales, les mots ne sont jamais de simples accessoires rédactionnels. Un terme remplacé par un autre, une proposition ajoutée ou supprimée, une phrase déplacée ou une virgule modifiée peuvent transformer sensiblement la portée politique, juridique ou opérationnelle d’un texte.
Les négociations sur les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies illustrent cette réalité. Les discussions ne portent pas uniquement sur les orientations générales d’un projet. Elles peuvent se concentrer sur la formulation exacte d’une disposition, le choix d’un verbe, la qualification d’un acteur, le degré d’engagement exprimé ou la relation entre deux paragraphes.
Cette exigence impose une méthode de lecture qui dépasse la compréhension littérale. Il faut examiner ce que le texte affirme explicitement, les notions juridiques qu’il mobilise, les implications de ses choix terminologiques, les éléments qu’il laisse indéterminés et les conséquences qui pourraient découler de sa mise en œuvre.
Cette méthode ne s’arrête pas à ce que la lettre d’un paragraphe omet. Lorsqu’une formulation paraît imprécise, elle recherche dans l’ensemble du projet, dans ses versions antérieures, dans les résolutions précédentes, dans le droit applicable et dans l’histoire du dossier ce qui permet de préciser la question, et ne conclut à l’indétermination que si cette recherche n’aboutit pas.
C’est à cette condition que l’analyse peut identifier les inflexions diplomatiques et les enjeux stratégiques d’un projet de résolution.
Le Blue Draft relatif au Sahara occidental marocain appelle précisément cette lecture approfondie. Il ne suffit pas d’en résumer les dispositions ni de relever les évolutions les plus visibles. Il convient d’examiner la manière dont les formulations s’articulent, les orientations qu’elles consacrent, les acteurs qu’elles nomment ou ne nomment pas, ainsi que les effets potentiels de leur application.
Le paragraphe 6, consacré à l’enregistrement des réfugiés des camps de Tindouf par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et à la recherche de solutions durables, constitue un exemple particulièrement révélateur de cette méthode.
Il ne résume toutefois pas, à lui seul, les enjeux du Blue Draft. Sa lecture permet plutôt d’illustrer une démarche applicable à l’ensemble du projet : analyser les mots, leur articulation, leur environnement juridique et les implications stratégiques qu’ils peuvent produire, y compris lorsque celles-ci ne sont pas formulées explicitement.
1. La phrase originale et son architecture
“Calls for the registration of refugees from the Tindouf camps by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, and encourages the development of durable solutions, including voluntary return, in safety and dignity, in accordance with international law;”
« Appelle à l’enregistrement des réfugiés des camps de Tindouf par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), et encourage l’élaboration de solutions durables, notamment le retour volontaire, dans des conditions de sécurité et de dignité, conformément au droit international. »
La phrase figure dans le projet de résolution daté du 26 octobre 2026, qui n’est pas une résolution adoptée. L’analyse porte donc sur une rédaction négociée, susceptible d’évoluer, et sur les effets qu’elle pourrait produire si elle était retenue en l’état.
À première lecture, le paragraphe paraît consensuel : il appelle à une opération de protection, encourage la recherche de solutions et rappelle des principes classiques du droit des réfugiés. Il ne contient ni ultimatum, ni désignation d’un responsable, ni sanction. Cette sobriété est réelle, mais elle n’épuise pas la portée du texte. La phrase associe une opération identifiable (l’enregistrement), un opérateur nommé (le HCR), un objectif (les solutions durables) et un cadre normatif (le droit international). Chacun de ces éléments est courant ; c’est leur assemblage qui retient l’attention, parce qu’il compose un dispositif à partir duquel une situation pourra être documentée puis appréciée. L’enjeu n’est pas de soupçonner une menace que le texte ne contient pas, mais de comprendre ce que sa structure rend possible, indépendamment de l’intention de ses rédacteurs.
L’analyse suivra d’abord l’ordre de la phrase, puis la replacera dans l’ensemble du projet, dans sa trajectoire rédactionnelle et dans l’histoire du dossier, car c’est de ce croisement que dépend sa portée stratégique. Une réserve doit toutefois être posée dès maintenant : les qualificatifs finals (sécurité et dignité, conformité au droit international) sont séparés du reste par des virgules, et la ponctuation ne permet pas, à elle seule, de dire s’ils qualifient le seul retour, l’ensemble des solutions durables ou la phrase entière. Cette incertitude, qui touche la portée de la référence au droit international, sera examinée à la section 7.
2. « Registration » : de l’opération administrative à la connaissance vérifiable
Dans le langage courant, enregistrer des personnes, c’est les inscrire sur une liste, les recenser, les identifier ou les compter. Ces notions sont voisines, mais non équivalentes. Le décompte établit un nombre. Le recensement recueille des données sur une population selon une méthode et un périmètre déterminés. L’identification distingue une personne d’une autre et rattache à elle les informations recueillies. L’enregistrement, dans le contexte opérationnel du HCR, peut intégrer plusieurs de ces dimensions : collecte d’informations, identification, constitution et actualisation de dossiers, documentation des situations, selon les modalités applicables. Il n’exclut donc ni le recensement ni l’identification, qu’il peut englober sans se réduire à l’une ou à l’autre ; le décompte, lui, peut être un résultat de l’opération sans restituer les informations qu’elle produit.
Le choix de ce terme, plutôt que d’une formulation voisine, a des conséquences. Un appel à un simple recensement de la population aurait pu être conduit par n’importe quelle autorité et aurait produit des données agrégées. En nommant l’enregistrement par le HCR, le projet rattache l’opération à un mandat de protection et à la constitution de dossiers individuels. L’enjeu change de nature : il ne s’agit plus seulement de savoir combien de personnes se trouvent dans les camps, mais qui elles sont, dans quelle situation et avec quels besoins.
Le mécanisme que cette connaissance peut activer est celui de la vérifiabilité. Tant qu’une situation est décrite par des déclarations, elle reste discutable ; des données individuelles documentées permettent d’apprécier les besoins de protection, d’examiner quelles solutions sont envisageables et de juger si des choix sont réellement libres. Cette bascule suppose des conditions que le paragraphe ne garantit pas : accès aux personnes, coopération des acteurs, qualité et confidentialité des données, modalités pratiques. Elle se vérifiera à des éléments observables : l’annonce du lancement de l’opération, la description de son périmètre dans les rapports, la manière dont ceux-ci rendent compte des conditions de son déroulement.
Les limites tiennent au texte et au droit. Le paragraphe 6 ne définit ni protocole d’enregistrement, ni catégories de données, ni procédures, qui relèvent des standards du HCR et d’arrangements avec l’État hôte dont le contenu n’est pas public. L’enregistrement ne vaut pas détermination du statut de réfugié, qui relève de procédures distinctes, individuelles ou fondées sur une reconnaissance collective prima facie selon le cadre applicable. Il n’en découle pas non plus les effets que le droit attache au statut : l’article 28 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, qui prévoit la délivrance de titres de voyage aux réfugiés séjournant régulièrement sur le territoire d’un État contractant, sauf raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public, ne s’enclenche pas du seul fait d’un enregistrement.
Ces limites ne signifient pas que l’opération soit sans incidence. Il faut distinguer trois dimensions. La première est le statut territorial et politique : par elle-même, l’intervention du HCR dans l’enregistrement ne transfère pas l’administration générale des camps à l’agence, ne met pas fin au rôle du Front Polisario et ne modifie pas la souveraineté territoriale de l’Algérie.
La deuxième est le rôle opérationnel et fonctionnel du HCR, qui n’est pas celui d’un prestataire technique. Enregistrer, au sens de l’agence, c’est appliquer des procédures propres : recueil d’informations individuelles selon ses normes, constitution de dossiers dont elle garantit la confidentialité, entretiens conduits dans des conditions qu’elle définit, appréciation des besoins de protection, orientation vers des solutions. Ces compétences reposent sur son statut, sur sa fonction de protection et de supervision de l’application des conventions relatives aux réfugiés (article 35 de la Convention de 1951) et sur ses standards, qui relèvent pour l’essentiel du droit souple. L’effet pratique est que l’information sur la population cesse d’être produite et détenue par la seule autorité qui administre les camps. Selon le HCR lui-même, les camps relèvent d’un système d’autoadministration dans lequel les autorités sahraouies délivrent des documents personnels ; un enregistrement conduit par l’agence créerait un registre parallèle, fondé sur des normes internationales, dont les procédures et les recommandations peuvent borner certaines pratiques de cette autorité, par exemple la maîtrise des entretiens, l’usage des listes ou l’accès à l’information individuelle, dans la mesure où elles seraient incompatibles avec ces standards et où l’État hôte soutient l’opération. Cette incidence a des limites précises : le HCR ne dispose pas de pouvoir de contrainte ; ses standards et recommandations de protection sont en règle générale non contraignants par eux-mêmes, à la différence des obligations conventionnelles qui lient les États parties, sans être pour autant dépourvus de poids pratique ; il n’a pas de supériorité juridique générale sur le Front Polisario et n’agit que dans le champ de son mandat. Son influence dépend de l’accord de l’État hôte, de la coopération effective et du soutien des bailleurs. C’est une capacité d’encadrement et d’établissement des faits, non un transfert d’autorité.
Pris ensemble, ces éléments permettent de mesurer ce que la configuration pourrait changer dans les marges de manœuvre des acteurs, à condition de distinguer trois niveaux. Le premier est la capacité institutionnelle du HCR, qui est établie : mandat, procédures et expérience d’enregistrement lui permettent de collecter, de documenter et d’apprécier des situations individuelles. Le deuxième est celui des effets conditionnels d’une opération effectivement conduite. Si l’accès et la coopération de l’État hôte le permettent, cette capacité réduirait la dépendance à l’égard des seules informations détenues ou produites par les autorités qui administrent les camps, le HCR indiquant lui-même que son chiffre de planification de 90 000 réfugiés parmi les plus vulnérables ne vaut que jusqu’à un enregistrement complet. La maîtrise de l’information cesserait d’être exclusive et la capacité de documenter les situations, y compris les besoins de protection, serait accrue ; certaines données pourraient être contestées sur la base d’un registre établi selon des normes internationales, et les données de l’agence pourraient l’être à leur tour par ceux qu’elles dérangeraient, ce qui déplacerait le débat vers leur méthode. La justification des retards ou des difficultés deviendrait plus exigeante, puisqu’elle devrait être exposée à un opérateur extérieur qui en rend compte, et le Conseil disposerait d’éléments plus précis pour apprécier l’avancement, ce que le paragraphe 10 rend possible. Le troisième niveau est celui des conséquences politiques, qui dépendraient de l’exploitation ultérieure de ces informations dans les débats sur les solutions durables, dans les évaluations des membres du Conseil ou dans les discussions sur la consultation. Rien de cela n’est acquis : ces effets ne se produisent que si l’opération est menée, si ses résultats sont communiqués dans les limites de la confidentialité propre au HCR et si des acteurs s’en saisissent. Sans la coopération de l’État hôte et l’accès effectif aux personnes, la capacité du HCR reste à l’état de potentiel.
La troisième dimension est celle de l’accès et de la coopération. L’opération suppose de pouvoir atteindre les personnes, les lieux et les informations, dans le respect des règles applicables, et le fondement juridique pertinent précède le projet. L’article 35 de la Convention de 1951, que reprend l’article II du Protocole de 1967, engage les États parties à coopérer avec le HCR dans l’exercice de ses fonctions et à faciliter en particulier sa mission de supervision de l’application de la convention ; la Convention de l’Organisation de l’unité africaine de 1969 consacre à son tour un devoir de coopération avec l’agence. L’Algérie est partie à ces instruments. Cette obligation est de nature générale : elle n’énonce ni un droit de circulation sans restriction ni les modalités d’un enregistrement donné, lesquelles relèvent des arrangements conclus entre le HCR et l’État hôte, dont le contenu n’est pas public et ne peut être présumé. La conclusion n° 91 (2001) du Comité exécutif du HCR sur l’enregistrement, qui en souligne l’importance et la responsabilité première des États en la matière, relève du droit souple. Le Blue Draft ne crée donc pas à lui seul une obligation nouvelle de laisser circuler le HCR ; il peut en revanche rendre plus visible une exigence de coopération préexistante en la reliant à un suivi. Le Front Polisario, qui n’est pas partie à ces instruments, se trouve dans une situation différente : les obligations qui pèsent sur une autorité exerçant un contrôle de fait sont moins bien établies et discutées, et sa coopération est d’abord une condition opérationnelle dont le fondement juridique reste à démontrer.
Il en résulte une distinction essentielle : la souveraineté territoriale de l’Algérie n’est pas modifiée par le seul enregistrement, mais l’exercice de cette souveraineté à l’égard des réfugiés présents sur son territoire s’apprécie à la lumière des obligations de coopération qu’elle a souscrites. L’absence de transfert de souveraineté ne signifie donc pas absence d’effets opérationnels sur les marges de manœuvre des acteurs présents dans les camps. La question stratégique n’est pas celle d’une souveraineté contestée, mais celle de l’arbitrage entre le contrôle de l’information sur la population et la coopération avec un opérateur international.
3. « Calls for » : l’opération visée, l’opérateur désigné, les destinataires implicites
L’intérêt de l’appel à l’enregistrement, lu avec les dispositions de suivi du projet, est de rendre l’état d’avancement de l’opération susceptible d’une appréciation documentée. Il ne s’agit pas seulement d’une opération qui pourrait être observée, mais d’une opération dont l’avancement devient un objet explicite de suivi institutionnel, puisque le paragraphe 10 la cite. Les questions qui structurent cette appréciation sont simples : l’opération a-t-elle été lancée ? Son périmètre et ses modalités ont-ils été définis ? Progresse-t-elle, et selon quels indicateurs ? Est-elle partielle, suspendue ou entravée ? Quels obstacles ont été documentés, par qui et sur quelle base ? Peut-elle être regardée comme achevée, selon quels critères et avec quelle validation ? Rien ne garantit que toutes ces informations seront disponibles. Le dispositif fournit une base pour établir et suivre l’avancement, à condition que l’accès, la coopération et la qualité des informations le permettent, et ses résultats pourront ensuite éclairer les discussions du Conseil.
Le HCR est désigné comme opérateur, mais le paragraphe ne désigne pas ceux qui doivent rendre l’opération possible. Le projet offre un point de comparaison interne : le paragraphe 2 « calls on the parties » à s’engager de bonne foi dans les négociations, et le paragraphe 9 « calls upon the parties and relevant regional and international partners » à soutenir le développement de la région ; les paragraphes 5 et 8, adressés au Secrétaire général, portent des délais de six mois. Le paragraphe 6 ne désigne pas expressément de destinataires et ne fixe pas d’échéance propre à l’enregistrement. Il ne s’ensuit pas que le dossier soit muet : l’absence de désignation dans une phrase n’est pas l’absence d’acteurs concernés. D’autres éléments le précisent : en 2022, le Conseil encourageait déjà « les parties » à coopérer avec le HCR ; le Draft 0 et le Draft 1 appelaient « all concerned » à assurer l’accès sans entrave et la liberté de mouvement ; l’article 35 de la Convention de 1951 définit la coopération attendue des États parties ; la configuration des lieux désigne ceux dont le concours est matériellement indispensable. Ces éléments ne complètent pas juridiquement le Blue Draft, dont le libellé diffère, mais ils permettent de distinguer quatre catégories : le destinataire expressément nommé, qui est le HCR en tant qu’opérateur ; les acteurs dont la coopération est nécessaire à l’exécution, qui sont l’État hôte et l’autorité administrant les camps ; les acteurs auxquels une responsabilité juridique déterminée peut être imputée, ce qui suppose des obligations et des faits établis ; et ceux qui pourraient être appelés à répondre de difficultés constatées, ce qui relève du suivi et de la discussion au Conseil.
L’Algérie et le Front Polisario sont ainsi des acteurs fonctionnellement concernés, même s’ils ne sont pas nommés, et leurs rôles ne sont pas identiques. L’Algérie est l’État hôte : des obligations de coopération préexistantes lui sont applicables et, en principe, la responsabilité première de l’enregistrement lui incombe, le HCR intervenant en soutien ou à sa place. Le Front Polisario est l’autorité qui administre les camps : son concours est une condition pratique de l’accès, sans que son obligation juridique soit établie de la même manière. Il ne faut pas pour autant en faire des débiteurs d’une obligation créée par le paragraphe 6, qui n’en crée aucune à leur égard : le dossier permet toutefois d’identifier ceux dont la coopération conditionne l’opération.
L’effet de cette rédaction est double. Elle préserve un espace de compromis, puisque l’appel peut être soutenu sans trancher la question sensible des responsabilités. Elle déplace en contrepartie le moment où cette question se pose. Un appel adressé à l’État hôte et à l’autorité qui administre les camps aurait attribué d’emblée ; la formulation retenue renvoie l’attribution au suivi : si l’opération n’avance pas, le débat portera sur les obstacles et sur ceux qui peuvent les lever. Cela ne se réalisera que si les obstacles sont constatés et portés devant le Conseil, et se vérifiera à la manière dont les rapports décriront l’accès et la coopération. On ne peut en inférer ni l’intention de ménager un acteur ni celle de préparer une mise en cause : la rédaction explique à elle seule l’effet.
Le calendrier appelle le même raisonnement. Le paragraphe 6 ne fixe pas de délai autonome pour l’achèvement de l’enregistrement. Il ne s’ensuit pas qu’il soit sans temporalité : son application s’inscrit dans un calendrier institutionnel plus large, composé des délais des paragraphes 5 et 8, du compte rendu semestriel du paragraphe 10 et du réexamen du 31 octobre 2027 (paragraphe 12), auquel pourront s’ajouter, le moment venu, les communications du HCR et les documents opérationnels. Il faut cependant distinguer trois choses : le calendrier de suivi du Conseil, les échéances de remise des rapports et un éventuel délai opérationnel d’achèvement de l’enregistrement. Les deux premiers permettent d’apprécier périodiquement l’avancement ; ils ne créent pas automatiquement le troisième : l’opération s’inscrit dans un calendrier institutionnel identifiable, qui organise la temporalité de l’évaluation et non celle de l’exécution.
Une dernière précision concerne les modalités. Le Blue Draft ne détaille pas les modalités d’enregistrement ; cela ne prouve pas qu’aucune modalité opérationnelle n’existe ou ne pourrait être définie hors du texte, et trois situations doivent être distinguées. Certaines informations figurent ailleurs dans le dossier : le paragraphe 10 inscrit l’enregistrement au suivi, et le HCR indiquait déjà le 28 septembre 2018 que son chiffre de planification valait jusqu’à la réalisation d’un exercice d’enregistrement complet, ce qui traite l’opération comme un exercice distinct des estimations existantes. D’autres peuvent être établies par le droit et la pratique : l’obligation générale de coopération des États parties et les standards d’enregistrement de l’agence. D’autres enfin restent inaccessibles : les arrangements entre le HCR et l’État hôte pour les camps de Tindouf, le protocole d’un éventuel enregistrement et l’état d’éventuels échanges préparatoires ne sont pas publics, et l’incertitude correspondante est conservée.
4. « Encourages » : l’asymétrie entre l’opération et l’objectif
Le projet appelle à une opération précise, mais encourage l’élaboration de solutions durables. L’asymétrie distingue une opération dont l’avancement s’observe d’un objectif dont la réalisation dépend de conditions humaines, juridiques et politiques multiples et, lorsqu’il s’agit d’un retour, de la volonté des personnes. Un texte qui aurait appelé au développement de solutions durables avec la même fermeté aurait fait peser sur le retour une attente difficilement conciliable avec le principe de volontariat que le paragraphe invoque. La rédaction place ainsi la fermeté sur le moyen et la souplesse sur la fin. Il en résulte une structure : l’enregistrement devient le point d’observation concret d’un objectif volontairement ouvert, et c’est à travers lui que les progrès vers les solutions pourront être suivis.
La portée de cette gradation s’apprécie sur le texte étudié, sans conclusion générale sur la force obligatoire des résolutions du Conseil. Le paragraphe 6 emploie « calls for » et « encourages », là où les paragraphes 3 et 4 emploient « decides » ; le texte examiné ne comporte aucune référence au Chapitre VII de la Charte, et aucune sanction n’est explicitement prévue. Ces indices suggèrent une orientation politique et une attente institutionnelle ; ils ne permettent pas, à eux seuls, de conclure sur la portée juridique que la disposition aurait si elle était adoptée, laquelle dépendrait de son libellé définitif, de son contexte et des critères d’interprétation applicables. Cette question se distingue des obligations préexistantes qui s’appliquent par ailleurs aux différents acteurs.
Les deux verbes n’expriment pas pour autant le même degré d’attente. « Calls for » vise une opération identifiable, que le paragraphe 10 inscrit au compte rendu : l’attente porte sur un fait dont l’avancement peut être constaté. « Encourages » vise une orientation pour laquelle le suivi ne peut mesurer qu’un effort ou un processus, et que la dépendance à la volonté des personnes concernées interdit de traiter comme un résultat à atteindre. Dans le dispositif de suivi, le premier se prête donc à un constat d’avancement et le second à une appréciation de conditions.
Il faut distinguer à cet égard quatre plans. Le projet n’est pas adopté et n’a, en l’état, aucun effet. Adopté dans cette rédaction, il produirait les effets que son libellé permet, dans les limites indiquées plus haut. Des obligations préexistantes, résultant des engagements conventionnels de chaque État et du droit coutumier applicable, s’imposent en revanche indépendamment du paragraphe, dans la mesure propre à chaque acteur. Enfin, toute conséquence allant au-delà, mesure de suivi renforcée ou autre, ne pourrait résulter que d’une décision ultérieure du Conseil.
5. « Durable solutions, including voluntary return » : ouvrir un horizon sans imposer une issue
Une lecture rapide assimilerait volontiers les solutions durables au retour. La formulation dit autre chose : « including voluntary return » présente le retour comme un exemple et non comme l’unique solution prévue. Le cadre international reconnaît aussi l’intégration locale et la réinstallation dans un pays tiers, et le texte n’exclut aucune d’elles. Le paragraphe ne précise ni destination, ni calendrier, ni procédure, mais le dossier en précise une partie : la pratique du HCR subordonne toute solution à l’information et au choix de chaque personne. Un texte qui n’aurait mentionné que le retour, ou qui l’aurait érigé en objectif, aurait enfermé la discussion dans une seule issue ; la rédaction retenue la maintient ouverte tout en inscrivant le retour dans le champ des solutions à considérer.
L’effet institutionnel de ce choix est de déplacer l’objet du débat. Au-delà du maintien d’une situation d’assistance, la question devient celle des conditions auxquelles des solutions pourraient être envisagées. Ce déplacement reste une orientation : il ne démontre pas qu’un retour serait possible ou approprié pour chaque personne, et il dépend de la disponibilité d’informations fiables, des conditions de sécurité, des préférences individuelles et des conditions de réintégration. Des visites préparatoires dites « go-and-see » permettent, dans certains contextes, aux personnes de s’informer sur place avant de décider ; elles illustrent un dispositif opérationnel envisageable, que le paragraphe 6 ne prescrit pas.
L’adjectif « voluntary » en précise l’exigence. Le caractère volontaire suppose un choix libre et éclairé, incompatible avec la contrainte, l’intimidation ou toute pression qui priverait les personnes de leur liberté de décision, et il suppose une information fiable sur les conditions du retour. C’est une condition substantielle : un retour ne peut être apprécié comme un résultat matériel, et un retour qui ne serait pas librement consenti ne répondrait pas à la formulation du texte. Les communications du HCR vont dans le même sens : le Haut-Commissaire a lié, selon la presse, toute solution à des choix éclairés et volontaires des personnes concernées dans ses déclarations de la fin septembre 2026.
6. « In safety and dignity » : des critères qui deviennent des questions de vérification
La sécurité et la dignité prolongent le raisonnement sur le volontariat. Un choix n’est libre que s’il peut s’exprimer et s’exécuter sans crainte, et un retour n’est volontaire que s’il peut s’accomplir dans des conditions qui préservent les personnes. La sécurité renvoie à la protection contre les violences et les menaces pendant et après le retour, la dignité au respect de l’intégrité des personnes et des familles. Ces termes déplacent le critère d’appréciation : ce n’est plus la seule réalisation matérielle du retour qui compte, mais les conditions dans lesquelles il est envisagé et accompli.
Ce déplacement a une conséquence concrète. Avec ces critères, une question qui aurait pu être posée en termes quantitatifs (combien de retours ?) devient une question qualitative : dans quelles conditions chaque retour a-t-il été envisagé ? Les personnes peuvent-elles exprimer leurs préférences librement ? Ont-elles accès au HCR et à une information suffisante ? Les conditions de sécurité sont-elles évaluées sur des informations fiables ? Un retour effectivement réalisé ne suffirait donc pas à démontrer que ces critères ont été respectés, et l’absence de retour ne prouverait pas leur violation : elle pourrait avoir des causes multiples qu’il faudrait établir. Aucune de ces questions n’est une accusation ; elles définissent ce qu’il serait pertinent d’examiner pour apprécier un processus.
La portée de ces critères tient à ce qu’ils offrent un vocabulaire commun pour décrire des situations concrètes et, le cas échéant, documenter des difficultés. Ils réduisent la possibilité de traiter le retour comme un simple objectif politique ou de présenter un résultat chiffré sans répondre sur ses conditions. Si des faits établissaient des contraintes, des intimidations ou des entraves à l’accès aux mécanismes de protection, la question de l’imputation se poserait distinctement pour l’État hôte et pour l’autorité qui administre les camps, selon les actes ou omissions de chacun et les obligations qui leur sont applicables. Rien dans le libellé du paragraphe 6 ne permet de présumer de tels faits ni de désigner un responsable.
7. « In accordance with international law » : le référentiel normatif
La formule « conformément au droit international » est fréquente dans les textes diplomatiques et peut sembler n’ajouter qu’une réserve générale. Sa portée dépend pourtant de son articulation avec le reste de la phrase et du droit effectivement applicable. Le projet ne cite aucun instrument. Selon les questions en cause, le cadre pertinent peut comprendre la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, son Protocole de 1967 et, pour les États auxquels elle s’applique, la Convention de l’Organisation de l’unité africaine de 1969 sur les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, ainsi que les principes de protection reconnus en matière de rapatriement volontaire. Les engagements de chaque acteur et leur applicabilité devraient être établis avant d’en tirer une conclusion juridique. La clause ne crée pas de norme nouvelle : elle renvoie aux règles applicables, qui ne s’imposent pas de manière identique à l’État hôte, au HCR et aux acteurs non étatiques qui administrent les camps.
Articulée aux termes précédents, la clause joue un rôle de cadrage. L’enregistrement fournit la connaissance des situations ; les exigences de volontariat, de sécurité et de dignité fournissent des critères ; le droit international fournit le référentiel normatif auquel ces critères sont rapportés, et qui n’appartient à aucune des parties. On peut parler de prééminence du référentiel normatif international à condition d’y voir une grille de lecture fonctionnelle et non une catégorie juridique : elle signifie que les conditions de mise en œuvre seront appréciées à l’aune des normes applicables plutôt que des seules déclarations des acteurs, sans qu’il y ait transfert de souveraineté, de juridiction ou de compétence nouvelle pour le HCR.
Placée en fin de phrase, la clause peut s’entendre comme qualifiant l’ensemble de l’orientation relative aux solutions durables et au retour ; la question est de savoir si elle gouverne aussi l’enregistrement qui précède. Dans une lecture large, l’opération elle-même serait conduite et appréciée au regard des règles pertinentes, notamment en matière de protection des données, de confidentialité, de garanties procédurales et d’accès aux mécanismes de protection. Dans une lecture étroite, la clause ne concernerait que les solutions et leurs modalités. La ponctuation ne tranche pas, et il ne faut pas lui faire dire davantage ; le contexte du projet, le droit applicable et la pratique de mise en œuvre guideront l’interprétation. Cette indétermination ne révèle pas nécessairement une intention cachée : elle peut refléter un compromis ou laisser simplement à l’application le soin de préciser la portée de la disposition. La recherche dans les autres paragraphes et dans la résolution 2797 n’apporte pas d’élément décisif. La limite demeure donc : la portée exacte de la clause à l’égard de l’enregistrement n’est pas établie.
La référence normative devient un appui diplomatique lorsque l’objectif formulé par le Conseil est confronté aux faits. Si des informations fiables faisaient apparaître des pratiques incompatibles avec des obligations applicables, des acteurs pourraient s’en prévaloir pour demander des explications ou un suivi plus précis. Invoquer une norme, démontrer une violation et en tirer une conséquence juridique sont toutefois trois étapes distinctes, et la clause ne prévoit par elle-même ni contrôle ni sanction. Son effet est de fournir un langage de référence, qui peut influencer la manière dont le HCR documente les conditions de protection et dont le Secrétaire général présente la situation au Conseil.
8. Le paragraphe 6 dans l’architecture du projet : ce qui se renforce, ce qui s’oppose
Le paragraphe 6 n’est pas un îlot. Le projet superpose trois logiques que ses paragraphes servent de façon inégale. Une logique politique, d’abord : le processus de négociation fondé sur le plan d’autonomie marocain (paragraphe 1) et l’appel adressé aux parties (paragraphe 2, « calls on the parties »). Une logique institutionnelle, ensuite : la prorogation de la mission jusqu’au 31 octobre 2027 (paragraphe 3, « decides »), la fin de son rôle dans l’organisation d’un référendum (paragraphe 4), la revue stratégique demandée au Secrétaire général dans les six mois (paragraphe 5) et le réexamen de 2027 (paragraphe 12). Une logique de connaissance et d’ouverture, enfin : consultations élargies des interlocuteurs sahraouis (paragraphe 7), options pour un mécanisme destiné à recueillir leurs vues (paragraphe 8), appui au développement de la région (paragraphe 9) et, entre les deux, l’enregistrement des réfugiés. Le suivi semestriel du paragraphe 10 traverse les trois. Le paragraphe 6 appartient à la troisième, mais il est lu à travers les deux autres.
Le premier renforcement mutuel tient au rapport entre les paragraphes 4 et 6. Dans l’histoire du dossier, l’identification des personnes a été indissociable de la constitution d’un corps électoral, et c’est sur les critères d’appartenance que les opérations des années 1990 se sont heurtées. Tant que le référendum figurait parmi les issues envisagées, tout recensement de la population des camps portait un enjeu de représentation, ce qui explique en partie la méfiance qu’il suscite. En mettant fin au rôle de la mission dans l’organisation d’un référendum, le paragraphe 4 retire une partie de cet enjeu : l’enregistrement peut être lu pour ce que le paragraphe 6 le désigne, une opération de protection menée par le HCR, et non comme la première étape d’une consultation sur le statut. C’est une inférence, car le texte ne relie pas les deux paragraphes. Elle se vérifiera à la manière dont les acteurs qualifient l’opération : si l’enregistrement continue d’être présenté comme une manœuvre politique, le découplage n’aura pas produit son effet ; si les débats se concentrent sur les modalités de protection, il aura déplacé le terrain.
La deuxième articulation est une tension. Les paragraphes 7 et 8 relèvent d’une logique d’expression politique : il s’agit de recueillir les vues de la population sahraouie, y compris dans les camps. Le paragraphe 6 relève d’une logique de protection individuelle. Les deux supposent pourtant de connaître la population concernée et d’accéder à ceux qui la représentent ou l’administrent. Cette dépendance commune à l’égard de l’accès aux camps n’est formulée nulle part ; elle résulte de la configuration des lieux, situés sur le territoire algérien et administrés par le Front Polisario. Elle a une conséquence : si l’enregistrement se heurte à des obstacles d’accès, la consultation des habitants des camps y sera probablement exposée aussi, et les difficultés de l’une serviront de grille de lecture à l’autre. Inversement, les données issues de l’enregistrement pourraient être regardées par certains comme une base utile à la conception d’un mécanisme de consultation, et par d’autres comme un risque de confusion entre protection et représentation. Le texte maintient les deux opérations séparées : les options du mécanisme sont demandées au Secrétaire général, l’enregistrement est confié au HCR. Que cette séparation tienne en pratique est précisément ce que les premiers rapports permettront d’observer, notamment si les options présentées au titre du paragraphe 8 se réfèrent ou non à l’enregistrement.
Cette tension ouvre la voie à des effets de rétroaction, qu’il faut examiner sans présumer qu’un lien opérationnel ou juridique existe : le projet maintient les opérations distinctes dans son libellé. Premier effet possible : des difficultés d’accès rencontrées par l’enregistrement pourraient devenir pertinentes pour apprécier la faisabilité d’un mécanisme de consultation incluant les camps. Le mécanisme en serait la qualification, dans le compte rendu du paragraphe 10, de ces difficultés comme un constat de contexte applicable aux deux sujets. La condition est que le Secrétaire général traite les sujets conjointement ; la limite est que les paragraphes 7 et 8 visent aussi des interlocuteurs du territoire et de la diaspora, de sorte que la consultation ne dépend pas entièrement de l’accès aux camps, et que des difficultés d’enregistrement pourraient être invoquées aussi bien pour justifier un format de consultation ne reposant pas sur eux. Deuxième effet possible : les informations produites par l’enregistrement pourraient être invoquées dans les débats sur la consultation pour définir qui est la « population sahraouie » à consulter, au risque de confondre données de protection et représentation politique. La condition serait que des données ou des totaux soient rendus publics ; la limite est la confidentialité des données individuelles propre au HCR, qui restreint leur circulation, et la séparation que le texte maintient entre les deux paragraphes. Troisième effet possible : un rapport qui présente côte à côte enregistrement, consultation et revue stratégique, comme le fait la formulation du paragraphe 10, pourrait influencer leur lecture respective, en faisant apparaître les difficultés de l’un comme l’indice des difficultés de l’autre, ou les avancées de l’un comme un gage de confiance pour l’autre. Cette lecture n’est pas imposée : elle dépendrait de la structure du rapport, que le Secrétaire général maîtrise, et se vérifiera à son vocabulaire. Dans chacun de ces cas, des dispositions distinctes pourraient se renforcer, se compliquer ou se limiter mutuellement, sans que le projet l’ait organisé.
Troisième point : la concentration des échéances. Les paragraphes 5 et 8 fixent chacun un délai de six mois et le paragraphe 10 institue des comptes rendus semestriels. Si l’adoption intervient le 31 octobre 2026, ces trois échéances convergent vers avril 2027. Cette convergence est une conséquence arithmétique du texte, non une intention démontrée, mais elle crée un moment où l’avancement de l’enregistrement sera présenté en même temps que l’avenir de la mission et les options de consultation. Le réexamen du 31 octobre 2027, au paragraphe 12, vient ensuite clore le cycle, avec au plus deux comptes rendus semestriels dans l’intervalle.
Une asymétrie mérite enfin d’être relevée. Le paragraphe 9 appelle « les parties et les partenaires régionaux et internationaux concernés » à soutenir le développement de la région : il mobilise largement. Le paragraphe 6 ne nomme personne, mais l’analyse précédente montre que ceux dont la coopération est requise sont identifiables. L’asymétrie est donc dans la lettre plutôt que dans la réalité fonctionnelle : le projet nomme les partenaires du développement et laisse implicites les acteurs de l’accès. Deux lectures sont compatibles avec le texte, un compromis qui évite de désigner un débiteur sur un sujet sensible, ou une rédaction qui s’en remet au rôle propre du HCR, et rien ne permet de trancher. L’effet est que le projet organise le suivi de l’opération plus explicitement que ses conditions d’accès, que le droit préexistant et la pratique permettent toutefois de reconstituer en partie. C’est cet écart, plus que chacun des termes pris isolément, qui donne au paragraphe 6 sa portée : le texte détaille le suivi de l’opération plus que ses modalités ; cet écart sera comblé par la pratique ou par une rédaction ultérieure.
9. L’histoire du dossier : ce qu’elle rend lisible dans la rédaction
Quelques séquences, et non l’ensemble de la chronologie, éclairent directement les choix du texte. La première fixe le cadre des lieux et des acteurs. Après l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice (CIJ) du 16 octobre 1975, la Marche verte et les accords de Madrid du 14 novembre 1975, l’Espagne se retire du territoire ; le Front Polisario proclame la « République arabe sahraouie démocratique » le 27 février 1976 et les camps de Tindouf s’établissent en territoire algérien. Ce fait ancien explique une donnée présente dans chaque résolution : les personnes dont il est question vivent dans un État tiers à la négociation formelle et sous l’autorité de fait d’une partie. C’est de là que vient la difficulté que le paragraphe 6 ne nomme pas : toute opération de protection dans les camps suppose l’accord de l’État hôte et la coopération de l’autorité qui les administre.
La deuxième séquence est celle du plan de règlement. La résolution 690 du 29 avril 1991 crée la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) ; le cessez-le-feu entre en vigueur le 6 septembre 1991. L’identification des électeurs, engagée dans les années 1990, se heurte aux critères d’appartenance et ne débouche pas sur un scrutin ; les accords de Houston de 1997, puis les plans de l’envoyé personnel James Baker (2001 et 2003), n’y parviennent pas non plus, et celui-ci démissionne en 2004. Cette période a deux effets durables sur la lecture du projet. Elle explique d’abord pourquoi tout enregistrement de population est resté politiquement chargé dans ce dossier. Elle explique ensuite pourquoi l’intitulé historique de la mission, dont le paragraphe 3 décide la prorogation, contient une référence référendaire que le paragraphe 4 prive de portée opérationnelle.
La troisième séquence déplace le centre de gravité du règlement. Le Maroc présente son plan d’autonomie le 11 avril 2007 ; la résolution 1754 du 30 avril 2007 appelle à des négociations de bonne foi sans conditions préalables, et les résolutions ultérieures, dont la résolution 2440 de 2018, appellent à une solution politique réaliste et durable, fondée sur le compromis. Le référendum cesse alors d’être présenté par le Conseil comme la voie de règlement. À partir de ce moment, la question de savoir qui sont les personnes des camps change de nature : elle ne conditionne plus la composition d’un corps électoral, elle devient une question de protection, d’assistance et de solutions pour des réfugiés. Le paragraphe 6 s’inscrit dans cette évolution plus qu’il ne l’inaugure.
La quatrième séquence est celle de la consolidation diplomatique : la proclamation américaine de décembre 2020 sur la souveraineté marocaine, les positions successives de l’Espagne (2022), de la France (2024) et du Royaume-Uni (2025), puis la résolution 2797 du 31 octobre 2025, adoptée par onze voix, sans voix contre et avec trois abstentions (Chine, Pakistan, Russie), l’Algérie ne prenant pas part au vote. Son texte intégral est ici instructif. Elle prend pour base le plan d’autonomie, mais en termes conditionnels : l’autonomie véritable « pourrait constituer » une solution des plus réalisables. Surtout, elle ne traite des réfugiés que dans un alinéa du préambule : le Conseil y exprime sa profonde préoccupation devant l’insuffisance des financements, encourage les donateurs et « réitère ses demandes d’enregistrement des réfugiés » (« while reiterating its requests for refugee registration »). Aucun paragraphe du dispositif ne mentionne le HCR ou Tindouf.
Ce point fixe la continuité et la rupture. La continuité est réelle : la demande d’enregistrement n’est pas nouvelle. Les résolutions 2654 (2022), 2703 (2023) et 2797 (2025) la rappellent, la première en des termes plus appuyés (« strongly reiterating its request for a refugee registration in the Tindouf refugee camps ») et en y associant un paragraphe opératif qui encourage « les parties » à coopérer avec le HCR. La rupture tient à la forme : le Blue Draft fait passer l’enregistrement du préambule au dispositif, nomme le HCR comme opérateur, l’associe dans la même phrase à la recherche de solutions durables, et l’inscrit au suivi du paragraphe 10. Elle tient aussi à un changement de mode d’adresse : le paragraphe de 2022 s’adressait à « the parties », là où le paragraphe 6 n’a pas de destinataire. Ce n’est donc ni une innovation absolue ni une simple reconduction, mais un changement de niveau dans la hiérarchie du texte.
La contrainte héritée de ce parcours est que le Conseil a demandé à plusieurs reprises un enregistrement dont, à la connaissance de l’IGH, aucun résultat exhaustif n’a été rendu public, et que les estimations de population divergent sensiblement selon les sources, de l’ordre de 90 000 réfugiés parmi les plus vulnérables pour le chiffre de planification du HCR, qui précise lui-même, dans une communication du 28 septembre 2018, qu’il vaut jusqu’à la réalisation d’un exercice d’enregistrement complet, à 165 000 selon Alger et le Front Polisario. Une demande répétée sans résultat finit par changer de statut : d’un souhait, elle devient un point de passage obligé de l’évaluation. C’est exactement ce que la combinaison de la forme opérative et du suivi semestriel peut produire, sans que cela soit acquis.
10. De la résolution 2797 au Blue Draft : ce que les états successifs du texte changent
La phrase du paragraphe 6 se situe au terme d’une série de rédactions. Seul le point de l’enregistrement est repris ici, parce qu’il éclaire directement la portée du Blue Draft.
Résolution 2797 (31 octobre 2025, adoptée). Préambule : « while reiterating its requests for refugee registration ». Aucun paragraphe du dispositif ne mentionne le HCR.
Draft 0 (Zero Draft du 20 octobre 2026, paragraphe 10). « Requests the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees to complete the registration of the refugee population in the Tindouf area within six months, in accordance with international law, in particular international refugee law, and in conformity with UNHCR practice and standards and without interference from any entity and calls upon all concerned to ensure unimpeded access and freedom of movement for that purpose and for any assessment of durable solutions ».
Draft 1 (paragraphe 9). Même rédaction. Le préambule précise en outre que les solutions durables devraient être mises en œuvre « in accordance with international law and under the supervision of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees ».
Blue Draft (26 octobre 2026, paragraphe 6, non adopté). « Calls for the registration of refugees from the Tindouf camps by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, and encourages the development of durable solutions, including voluntary return, in safety and dignity, in accordance with international law ».
Le constat textuel. La comparaison de ces textes établit les changements suivants. Le verbe passe de « requests », adressé au HCR, à « calls for », qui porte sur l’opération. Le délai de six mois, l’exigence d’achèvement (« complete »), la clause d’absence d’interférence, l’appel à « all concerned » pour assurer l’accès sans entrave et la liberté de mouvement, la référence au droit international des réfugiés et aux pratiques et standards du HCR, ainsi que la supervision du HCR sur les solutions durables, formulée au préambule du Draft 1, ne figurent plus dans la phrase. En contrepartie, le retour volontaire « in safety and dignity » apparaît, et les solutions durables, qui n’étaient évoquées qu’au préambule à propos du financement, entrent dans le même paragraphe sous le verbe « encourages ». Les clauses les plus coercitives du Draft 0, l’intention d’envisager des mesures supplémentaires si les parties ne s’engageaient pas de manière constructive et le regret de l’insuffisante implication d’une partie, ne figurent déjà plus dans le Draft 1, ni dans les paragraphes examinés du Blue Draft.
Ces évolutions ont des effets observables sur la lecture du paragraphe. Le passage du préambule de la résolution 2797 au dispositif change le statut de l’enregistrement dans le suivi : une demande réitérée en préambule rappelle une position du Conseil sans appeler de compte rendu, alors qu’une opération citée au dispositif, que le paragraphe 10 nomme, devient un point que le Secrétaire général doit renseigner. L’absence de délai propre fait qu’un retard se constate par rapport au calendrier institutionnel ou à la planification du HCR, et dépend davantage du vocabulaire des rapports. La disparition de la clause d’accès et de la formule « all concerned » modifie la manière dont les difficultés seraient décrites et attribuées : en termes techniques ou logistiques plutôt que comme des entraves, selon des constats du Secrétaire général et du HCR que les acteurs pourraient contester. L’accès n’en devient pas indifférent, puisque l’obligation de coopération issue de la Convention de 1951 continue de s’appliquer, mais son invocation serait plus coûteuse sans appui textuel. Le changement de verbe place enfin l’enregistrement dans le champ de l’attente institutionnelle plutôt que dans celui de l’instruction adressée à l’agence.
La lecture négociatrice. Un écart entre versions ne prouve pas, à lui seul, la victoire ou l’échec d’un acteur. Dans une négociation de résolution, le rédacteur principal (penholder) peut proposer dès le premier texte une rédaction exigeante, voire maximaliste, en sachant qu’elle sera discutée et probablement atténuée : cette pratique contribue à fixer le point de départ, à déplacer la zone du compromis et à rendre acceptable une formulation finale moins ambitieuse. La formulation initiale n’est alors pas nécessairement un objectif que son auteur entend préserver jusqu’au terme du processus. Rien dans les documents n’établit que ce fut le cas ici : ils permettent de constater les différences entre les versions, non de démontrer que chaque retrait ait été planifié. Cette fonction possible de l’écart se range à côté d’autres : un compromis nécessaire, une réserve juridique, l’abandon d’une option qui n’avait jamais été une priorité ferme. Inversement, le maintien d’une formulation ne prouve pas qu’un acteur l’ait emporté : il peut refléter un compromis rédactionnel, une ambiguïté préservée ou une disposition acceptable pour plusieurs délégations pour des raisons différentes.
L’interprétation politique. Les acteurs susceptibles de tirer avantage de la formulation obtenue dépendent de ce qu’ils recherchent. Ceux qui privilégient un consensus rapide y trouvent une rédaction adoptable ; ceux qui attendent des constats précis y trouvent un suivi sans clause d’accès, qu’il faudra nourrir de faits ; ceux dont le concours est nécessaire, l’État hôte et l’autorité qui administre les camps, y trouvent une marge sur les modalités, mais aussi une opération désormais inscrite au dispositif. Aucune de ces lectures ne fait de la réduction du niveau de contrainte rédactionnelle une victoire automatique de l’Algérie, du Front Polisario ou de tout autre acteur : l’analyse porte sur les effets observables de la formulation et sur les marges qu’elle laisse pour la suite. Les formulations de délai, d’accès et de non-interférence ont figuré dans deux états successifs du projet ; leur absence du texte final n’établit pas leur abandon. Les réintroduire supposerait des constats documentés dans les rapports, un consensus suffisant au Conseil, dans un contexte où la résolution 2797 avait compté trois abstentions, et un rédacteur disposé à les porter, la réintroduction étant alors lue comme la réponse à un défaut constaté.
La limite méthodologique. En l’absence d’éléments sur les intentions des rédacteurs, sur les échanges de négociation et sur les positions respectives des délégations, les motifs précis restent des hypothèses : compromis politique ; prudence juridique, le Conseil évitant de fixer une échéance à une opération qui dépend du consentement d’un État tiers ; prudence institutionnelle, le HCR étant un organe subsidiaire de l’Assemblée générale à qui le Conseil n’adresse qu’exceptionnellement des demandes ; préservation du consensus ; marge d’appréciation laissée à la mise en œuvre. Aucun n’est établi, et plusieurs peuvent coexister.
11. Les paragraphes 10 et 12 : du dispositif de suivi à la pression potentielle
Le suivi prévu par le projet est ce qui transforme l’enregistrement en objet d’observation institutionnelle. Le paragraphe 10 demande au Secrétaire général de rendre compte au Conseil tous les six mois de la mise en œuvre de la résolution, en citant expressément, parmi les points couverts, l’enregistrement des réfugiés, aux côtés de l’avancement des négociations, de l’examen stratégique de la mission et de l’exploration du mécanisme de consultation. Le paragraphe 12 exprime l’intention du Conseil de réexaminer la situation au plus tard le 31 octobre 2027 ; il ne mentionne pas spécifiquement l’enregistrement. Le premier offre donc un point d’ancrage direct pour le suivi de l’opération ; le second fournit une échéance de réexamen plus générale, à laquelle ces comptes rendus pourront être pris en compte. C’est ce lien, et non une formule isolée, qui fait de la phrase du paragraphe 6 un dispositif.
La manière dont ces éléments peuvent produire une pression se construit par étapes, dont aucune n’est automatique. L’orientation du paragraphe 6 ne devient une attente que si une opération est effectivement entreprise ; elle ne produit de l’information que si l’accès et la coopération le permettent ; cette information n’alimente le suivi que si le Secrétaire général la restitue avec précision. Un écart éventuel n’est discuté que si des membres du Conseil le portent à l’ordre du jour, ce que l’échéance de 2027 peut faciliter sans l’imposer. Une évolution rédactionnelle, qu’il s’agisse de désigner les acteurs concernés ou de fixer des échéances, dépendrait enfin d’une négociation distincte. Chaque étape peut être empêchée : par un enregistrement conduit sans difficulté, par des rapports qui n’appellent pas de discussion, par l’absence de volonté de membres d’en tirer des conséquences, ou par la contestation de la portée de l’opération.
On peut alors situer précisément le dispositif sur l’échelle des effets. Le paragraphe 6 exprime une orientation politique (l’encouragement aux solutions durables) et une attente institutionnelle (l’appel à l’enregistrement). Le paragraphe 10 y ajoute un mécanisme de compte rendu. Une pression diplomatique n’en découle qu’à titre de possibilité, si les rapports consignent des écarts et si des membres s’en saisissent. On peut lire dans cette structure une mise en garde implicite, au sens où l’inscription d’un objectif dans un suivi rend plus coûteuse son inexécution durable ; c’est un effet de structure, qu’il serait injustifié d’attribuer aux rédacteurs. Le texte ne prévoit ni sanction ni conséquence formelle d’un défaut d’enregistrement, ni clause de mesures supplémentaires, et le réexamen de 2027 n’en est pas une.
12. Horizons prospectifs : trois cadres d’analyse conditionnels
La prospective qui suit découle du croisement des trois niveaux précédents (texte, trajectoire rédactionnelle, histoire du dossier). Elle ne constitue pas un calendrier d’événements. Chaque horizon est un cadre dans lequel des évolutions sont plausibles, avec ses déclencheurs, ses inhibiteurs et ses indicateurs.
À court terme (de l’adoption au premier trimestre 2027). La première question est celle du texte définitif : le paragraphe 6 sera-t-il adopté dans la rédaction du 26 octobre, ou ajusté dans les dernières négociations ? La deuxième est celle des réactions : explications de vote, positions du Maroc, de l’Algérie et du Front Polisario, déclarations du HCR sur ses intentions. La troisième est celle des conditions de lancement : il faudra savoir si un accord d’accès existe, si des modalités sont annoncées, qui assure l’interface. Ce qui peut déclencher une dynamique est une annonce du HCR ou un accord d’accès ; ce qui peut l’inhiber est le silence de l’État hôte ou une contestation du périmètre de l’opération. Les indicateurs sont des communiqués, des missions techniques, le vocabulaire des déclarations officielles (protection ou politisation) et l’éventuelle mention de l’enregistrement dans les premiers échanges du Secrétaire général avec le Conseil. À ce stade, aucune conclusion ne peut être tirée sur l’efficacité du dispositif ; on peut seulement observer s’il est enclenché.
À moyen terme (premiers comptes rendus semestriels, vers avril 2027, puis seconde moitié de 2027). La convergence des échéances des paragraphes 5, 8 et 10 fera du printemps 2027 le premier moment d’appréciation. L’enregistrement peut devenir un sujet récurrent du Conseil si deux conditions sont réunies : que le compte rendu en fasse un point substantiel (opération engagée, partielle ou entravée, avec des causes décrites) et que des membres le relaient dans les consultations. Il le restera moins si l’opération progresse sans difficulté ou si les priorités politiques (négociations, avenir de la mission, mécanisme de consultation) absorbent l’attention. Les interactions avec les autres dispositions pèseront : l’éventuel lien établi par le Secrétaire général entre enregistrement et mécanisme de consultation, ou l’absence de ce lien, fixera la nature de l’opération aux yeux des acteurs. Les indicateurs sont la place accordée à l’enregistrement dans le rapport, le degré de précision sur l’accès et la coopération, le vocabulaire employé pour qualifier un retard (difficulté technique, absence d’accord, entrave) et les positions des membres lors des séances.
À l’horizon du réexamen du 31 octobre 2027. Le Conseil pourra maintenir, préciser ou modifier ses formulations selon ce que les rapports auront montré. Quatre trajectoires conditionnelles sont envisageables ; elles ne sont pas exclusives et peuvent se succéder. Les intérêts mentionnés sont déduits de positions publiques rapportées et ne préjugent pas des intentions.
Une mise en œuvre effective. Elle supposerait un accord d’accès avec l’État hôte et une coopération de l’autorité qui administre les camps. Un enregistrement documenté clarifierait les données et pourrait réduire les controverses sur les chiffres, aujourd’hui opposés (90 000 pour le chiffre de planification du HCR, 165 000 selon Alger et le Front Polisario). Le débat se déplacerait vers les conditions de protection et vers les solutions envisageables, retour volontaire, intégration locale, réinstallation. Le Maroc, qui plaide publiquement pour un recensement, y trouverait une base vérifiable ; Alger et le Front Polisario, que la presse décrit comme réticents à l’enregistrement, y verraient à la fois un gage de coopération et une perte de maîtrise de l’information ; le HCR et les donateurs, un moyen d’ajuster l’aide. Le mécanisme stratégique serait la substitution de données vérifiées à des estimations, et le risque la confusion avec la représentation politique. Le scénario serait infirmé par des blocages persistants ou par des litiges sur l’usage des données, et se suivrait à l’annonce de l’opération, à la publication de données agrégées et au vocabulaire de rapports parlant d’avancement et non de difficultés.
Une mise en œuvre partielle ou entravée. Les rapports pourraient transformer des difficultés opérationnelles en question diplomatique selon la manière dont ils les décrivent : accès, coopération ou interférence. Les acteurs contesteraient alors l’attribution : l’État hôte pourrait invoquer les arrangements et les modalités techniques, l’autorité des camps la protection des données ou la logistique, d’autres membres la complexité de l’opération. Le Maroc et les membres attentifs aux obstacles les relèveraient, et d’autres pourraient les rapporter à des contraintes techniques. Le Conseil pourrait alors envisager une échéance, des destinataires nommés, une clause d’accès rétablie, une demande de rapport spécifique sur les obstacles, plus rarement un verbe plus pressant, ce dernier cadre étant le moins directement soutenu par le texte. Le scénario est déclenché par des constats d’obstacle précis, inhibé par un consensus peu disposé à les qualifier, et infirmé par une reprise de l’opération. Ses indicateurs sont les termes des rapports, les explications de vote et toute initiative rédactionnelle.
Une contestation du périmètre ou de la légitimité de l’opération. L’enregistrement pourrait être présenté comme une opération politique plutôt que de protection, notamment si ses données sont rapprochées de la consultation. Le risque est celui d’une politisation qui affecterait l’accès et la coopération, puisqu’un acteur qui y voit un enjeu de représentation est moins enclin à faciliter l’opération. Une réponse possible serait une dissociation plus explicite entre protection individuelle et consultation politique, dans les rapports du HCR, dans les options du paragraphe 8 ou dans une rédaction ultérieure. Le scénario serait favorisé par des déclarations assimilant enregistrement et statut politique, et infirmé par des cadrages constants en termes de protection. Il se suit à ces déclarations, aux clarifications du HCR et à la manière dont le Secrétaire général articule les deux sujets.
Un affaiblissement du suivi. La question pourrait perdre sa visibilité institutionnelle si les rapports la traitent brièvement, si les membres ne s’en saisissent pas ou si d’autres priorités dominent, notamment les négociations, l’avenir de la mission et le mécanisme de consultation. L’enregistrement resterait inscrit au dispositif sans produire de pression ; les acteurs qui préfèrent l’inertie y trouveraient une marge, et le HCR resterait contraint par ses moyens et par l’accord de l’État hôte. Le scénario est favorisé par un calendrier chargé et un consensus fragile, infirmé par un incident ou un constat qui ravive la question. Ses indicateurs sont la place de l’enregistrement dans les rapports et les séances.
La structure du texte soutient plus directement les trajectoires de mise en œuvre partielle et d’affaiblissement du suivi que la mise en œuvre effective ou la contestation frontale, et cela pour des raisons précises : l’opération dépend du concours d’acteurs non désignés, le texte ne comporte aucun levier coercitif, le suivi est semestriel et l’échéance de 2027 est générale. Ce n’est pas une prévision : une mise en œuvre effective reste possible si des arrangements existent que les sources consultées ne permettent pas de connaître, et une contestation peut surgir à tout moment.
Le texte, enfin, peut contribuer à préparer un changement de vocabulaire, un approfondissement du suivi, une clarification des responsabilités ou une reformulation des attentes, mais seulement par l’effet cumulatif de ses étapes : on a vu l’enregistrement passer, résolution après résolution, d’une demande réitérée à un appel opératif. Rien n’indique que la prochaine étape soit décidée, ni qu’elle soit inévitable. Elle dépendra de ce que les rapports auront montré et de ce que le Conseil sera disposé à en faire.
13. Portée et limites de la méthode appliquée à l’ensemble du Blue Draft
Le paragraphe 6 ne permet pas, à lui seul, d’affirmer qu’une sanction est prévue en l’absence d’enregistrement, qu’un acteur serait automatiquement tenu responsable d’un retard, que l’enregistrement vaut reconnaissance individuelle du statut de réfugié, que le retour serait obligatoire ou l’unique solution durable, que la référence au droit international transfère une compétence ou un pouvoir territorial, qu’une violation des droits des réfugiés serait déjà établie, ou que ses rédacteurs poursuivraient une intention de mise en cause. Ces limites ne réduisent pas la lecture stratégique : elles en fixent le périmètre.
Quatre limites documentaires s’y ajoutent. Le Blue Draft est un projet non adopté, et sa cote officielle (S/2026/XXX) n’est pas encore établie. Les arrangements entre le HCR et l’État hôte, qui déterminent les conditions pratiques de l’accès, ne sont pas publics. Les Draft 0 et Draft 1 ne sont mobilisés que pour le paragraphe relatif à l’enregistrement. Enfin, l’étude d’un seul paragraphe, même replacé dans le projet, n’établit pas la portée globale de celui-ci : la démarche vaut pour l’ensemble du texte, qu’il s’agisse de la gradation des verbes (« decides » aux paragraphes 3 et 4, « requests » au paragraphe 5), des délais attachés à certaines demandes, de la mention préambulaire de la nécessité de clarifier certaines ambiguïtés de la résolution 2797, ou de l’articulation entre les paragraphes 7, 8 et 10.
Conclusion
Une lecture de premier degré s’en tient aux mots effectivement présents dans un paragraphe, à ses omissions apparentes et à ses formulations les plus visibles. Elle risque de produire une interprétation partielle, parce qu’elle ignore les relations entre les dispositions, la trajectoire rédactionnelle et le contexte historique. La lecture stratégique exige de dépasser ce premier niveau : il ne suffit pas de regarder ce que désigne une formulation, il faut examiner ce qu’elle permet d’apercevoir, c’est-à-dire la dynamique d’ensemble dans laquelle la disposition s’inscrit. La question centrale est alors celle-ci : que change le Blue Draft 2026 dans la manière dont l’enregistrement peut être suivi, discuté et éventuellement intégré aux décisions ultérieures ?
Le paragraphe 6 ne constitue pas une disposition autonome. Sa portée dépend de son articulation avec la fin du rôle référendaire de la mission, qui détache l’enregistrement de la question du corps électoral ; avec les consultations et le mécanisme destiné à recueillir les vues de la population sahraouie, qui partagent avec lui la dépendance à l’égard de l’accès aux camps et peuvent, selon la manière dont les rapports les traitent, se renforcer ou se compliquer ; avec la revue stratégique, le suivi semestriel et le réexamen de 2027, qui lui donnent une place dans le temps. Isolée, la phrase est une formule classique de protection. Insérée dans le projet, elle devient le point d’appui d’une connaissance observable.
Le Blue Draft se lit aussi à la lumière des résolutions qui l’ont précédé. La résolution 2797 ne mentionnait l’enregistrement que dans son préambule ; le Blue Draft l’élève au dispositif, sans délai propre ni clause d’accès : l’affirmation d’un objectif, accompagnée d’une souplesse sur ses modalités qui laisse une marge à la négociation de l’application comme à un durcissement ultérieur. Les motifs de ce choix ne sont pas établis : compromis, prudence juridique, préservation du consensus ou recherche d’une marge d’appréciation restent des explications concurrentes.
L’histoire du dossier explique pourquoi l’enregistrement n’est pas un simple sujet technique. Son interprétation a évolué avec la place du référendum, la nature du processus politique et les demandes successives du Conseil : ce qui touchait au corps électoral touche désormais à la protection et aux solutions. Cette histoire éclaire la portée actuelle du texte sans déterminer à elle seule ses effets futurs. Elle rappelle aussi que les silences apparents du paragraphe 6 ne sont pas des silences du dossier : l’État hôte est lié par une obligation générale de coopération avec le HCR, l’autorité qui administre les camps est une condition pratique de l’accès, et le calendrier institutionnel du projet inscrit l’opération dans le temps, sans qu’aucune obligation nouvelle en résulte. Là où la recherche ne permet pas de conclure, comme pour les arrangements pratiques entre le HCR et l’État hôte ou pour la portée de la clause finale sur le droit international, l’incertitude doit être exposée.
La portée prospective dépendra enfin de la manière dont l’opération sera effectivement mise en œuvre, de la qualité des informations produites, de leur traitement dans les rapports et de la volonté des membres du Conseil d’en tirer des conséquences. Le Blue Draft n’est ni un simple appel sans effet, car il installe un objet de suivi, des échéances de compte rendu et un référentiel d’évaluation, ni une stratégie de contrainte déjà arrêtée, car il ne prévoit ni sanction ni délai d’exécution. Il organise une capacité d’observation et d’appréciation, dont l’usage reste à décider. Cette méthode ne vise pas à découvrir systématiquement une intention cachée : elle sert à déterminer ce que le texte établit, ce que son environnement permet de préciser, ce que son architecture rend stratégiquement possible et ce qui reste conditionnel ou indémontré.
Pour l’IGH, cette démarche relève d’une méthode d’analyse stratégique : ne confondre ni le texte avec ses interprétations, ni les effets possibles avec les conséquences certaines, ni les omissions avec la preuve d’une intention. C’est en maintenant ces distinctions que l’on peut apprécier avec rigueur ce qu’un projet de résolution affirme, ce qu’il rend envisageable et ce que seule sa mise en œuvre permettra de vérifier.
Institut Géopolitique Horizons (IGH) — Explorer les Connexions, Comprendre les Enjeux — www.horizons.ma
Sources. Le Draft 0, le Draft 1 et le Blue Draft du 26 octobre 2026 sont des documents en possession de l’Institut Géopolitique Horizons (IGH), consultés directement par l’Institut et utilisés comme matériaux de travail pour la présente analyse. Le Blue Draft est un projet non adopté, dont la cote officielle n’est pas établie (S/2026/XXX à titre provisoire).
Documents de négociation consultés directement : Draft 0 (Zero Draft du 20 octobre 2026) ; Draft 1 ; Blue Draft du 26 octobre 2026 (préambule et paragraphes 2 à 10 et 12).
Résolutions adoptées du Conseil de sécurité : 690 (1991), 1754 (2007), 2440 (2018), 2654 (2022), 2703 (2023) et 2797 (2025).
Instruments juridiques internationaux : Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (articles 28 et 35) ; Protocole de 1967 (article II) ; Convention de l’Organisation de l’unité africaine de 1969 ; Cour internationale de Justice, avis consultatif du 16 octobre 1975.
Sources institutionnelles du HCR : communication du 28 septembre 2018 sur les chiffres de planification des camps de Tindouf ; Comité exécutif, conclusion n° 91 (2001) sur l’enregistrement.
Références de presse (déclarations et positions publiques) : Morocco World News, « UN Refugee Chief Calls Tindouf Status Quo “Intolerable” », 26 septembre 2026 ; Morocco World News, « UN Report Flags Tindouf Humanitarian Crisis Amid Algeria’s Census Refusal », octobre 2026 ; Yabiladi, « UNHCR : Algiers rejects Morocco’s calls for population census in the Tindouf camps ».
Travaux de l’IGH : analyse comparative du projet et de la résolution 2797, 27 octobre 2026.
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